Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, sous le n° 2303419, M. C… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre l’administration et le public en l’absence de communication des motifs de la décision ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et est marié avec une ressortissante française ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 22 août 2024, sous le n° 2403347, M. C… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté contesté ne lui a jamais été notifié ;
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le visa long séjour prévu à l’article 9 de l’accord franco-algérien n’est pas exigé pour les demandes présentées par les conjoints de français au titre de l’article 6-2 du même accord ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive donc irrecevable ;
- le motif tiré de l’absence de visa long séjour doit être substitué par celui tiré l’absence de régularité de la dernière entrée sur le territoire français du requérant ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Misslin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré sur le territoire français en avril 2011. Il a sollicité, le 28 juillet 2022, la délivrance d’un certificat de résidence. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2303419, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2403347, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2303419 et n° 2403347 de M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de l’Hérault a expressément refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité le 28 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête enregistrée le 12 juin 2023 tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 16 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. L’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de l’Hérault en vertu de l’arrêté n° 2022.08.DRCL.320 du 1er août 2022, régulièrement publié, à l’effet de signer, notamment, « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Cette délégation l’habilitait ainsi à signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
7. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Pour les motifs exposés aux points 3 et 4 ci-dessus, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 16 août 2022. Dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
9. La décision contestée du 16 août 2022 vise notamment les articles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et fait état du parcours administratif et des éléments personnels de la vie privée de l’intéressé, en rappelant notamment ses conditions d’entrée en France, les mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ainsi que les condamnations prononcées à son encontre en juin 2013 et septembre 2014. Elle énonce ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit donc être écarté.
10. Il ressort en outre des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenu de relever l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, a bien procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier des circonstances de l’espèce doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :« (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Il résulte des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien que le certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française ne peut être délivré à un ressortissant algérien que si son entrée sur le territoire français est régulière, sans pour autant que la possession d’un visa de long séjour soit exigée. En opposant à M. B… le défaut de visa de long séjour, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit. Cependant, le préfet se prévaut dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, de ce que ce dernier n’établit pas être entré régulièrement en France et demande que ce motif soit substitué au motif initialement opposé à la demande du requérant.
14. Selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
15. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant algérien, soumis à l’obligation de présenter un visa, ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué la déclaration d’entrée sur le territoire français requise par ces dispositions.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré dans l’espace Schengen le 6 avril 2011 par l’Espagne, sous couvert d’un visa court séjour de type C délivré par les autorités espagnoles le 5 avril 2011, valable pour un séjour d’une durée de sept jours entre le 6 avril et le 21 avril 2011. S’il déclare être ensuite entré régulièrement en France le 8 avril 2011, il ne justifie pas avoir procédé, auprès des autorités de police, de gendarmerie ou des douanes, à la souscription de la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie ainsi pas d’une entrée régulière en France au sens du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la facture d’hôtel qu’il verse à l’instance étant sans effet sur l’établissement de la date de son entrée sur le territoire français. L’irrégularité de l’entrée en France de l’intéressé, opposée en défense par le préfet de l’Hérault, constitue donc un motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. B… un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, qui ne prive M. B… d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution demandée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui est devenu inopérant, doit donc être écarté.
17. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault, qui s’est borné à relever que l’intéressé ne justifiait d’aucun droit de se maintenir sans titre sur le territoire français, ait entendu exercer cette faculté. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
18. L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
19. M. B… déclare être entré en France en avril 2011, soit depuis plus de dix ans, et fait valoir qu’il s’y est marié en novembre 2021. Toutefois, il ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire français. Si les pièces qu’il verse à l’appui de ses allégations permettent de tenir pour établie une présence ponctuelle en France à compter de 2011, elles sont insuffisantes à démontrer la continuité de son séjour depuis cette date, en particulier pour les années 2011 à 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier que par un arrêté du 14 mars 2014, M. B… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, procédure au terme de laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel pour soustraction à une mesure d’éloignement en juin 2013. Il a ensuite fait l’objet de deux nouveaux arrêtés de refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français auxquels il n’a pas davantage déféré. Par ailleurs, les pièces produites par le requérant ne révèlent pas, malgré la durée de son séjour, une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français, alors même qu’il se prévaudrait d’une promesse d’embauche. Enfin, par la seule production d’une attestation de son épouse faisant état du cancer du col de l’utérus dont elle a été atteinte en janvier 2022 et d’un certificat médical non circonstancié certifiant la nécessité d’une aide à domicile pour son épouse dans le cadre de la prise en charge de sa maladie, le requérant ne démontre pas que l’état de santé de celle-ci nécessiterait une présence indispensable à ses côtés. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne remplit pas les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il n’établit pas davantage résider de façon continue en France depuis dix ans. Il n’entrait donc pas dans l’une des hypothèses dans lesquelles le préfet est tenu, en applications des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que, à défaut de saisine de cette commission, la procédure est irrégulière ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté litigieux a été pris signé par une autorité bénéficiant d’une délégation régulière du préfet de l’Hérault. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente ne peut dès lors qu’être écarté.
22. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
23. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
24. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 9, que la décision portant refus de séjour était suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au terme d’un examen réel et complet de la situation de l’intéressé, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation propre. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision est donc inopérant et doit, par suite, être écarté, comme doit également l’être celui tiré de l’erreur de droit.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 septembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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