Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Viviers-Lès-Lavaur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 2, 3, 5, 9, 13 et 29 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution des permis de construire n° 081 324 22 A 00002, n° 081 324 22 A 00002 M 2, n° 081 324 24 A00001 accordés à la commune de Viviers-Lès-Lavaur ;
2°) de prononcer toute mesure utile à la préservation de ses droits, notamment en matière de publicité foncière, de remise en état du terrain et de sécurité sanitaire ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel auprès de laquelle il a interjeté appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ayant déclaré irrecevable son recours au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506802 du 23 octobre 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant la requête par laquelle M. A… demande l’annulation des permis de construire n° 081 324 22 A 00002, n° 081 324 22 A 00002 M 2, n° 081 324 24 A00001 accordés à la commune de Viviers-Lès-Lavaur.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ». En application des dispositions précitées, l’obligation de notification, qui est prescrite à peine d’irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l’auteur du permis de construire attaqué qu’au bénéficiaire de cette autorisation.
3. Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… a sollicité l’annulation des permis de construire n° 081 324 22 A 00002, n° 081 324 22 A 00002 M 2, n° 081 324 24 A00001 accordés à la commune de Viviers-Lès-Lavaur. Cependant, par l’ordonnance susvisée n° 2506802 du 23 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. A… sollicitant l’annulation de ces permis, en raison de son irrecevabilité, au motif que sa demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement mal fondée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles devant être regardées comme présentées à titre accessoire et à titre subsidiaire, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Viviers-Lès-Lavaur.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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