Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2025, n° 2516889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pèces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 13 octobre 2025, M. E… G… et Mme A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineures F… G…, D… G… et C… G…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… ainsi qu’aux enfants mineures F… G…, D… G… et C… G… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale ;
* Mme B… et les enfants F… G…, D… G… et C… G… vivent au Mali dans un contexte sécuritaire très fragile, marqué par une recrudescence des violences et attaques terroristes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. G… et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2517260 par laquelle M. G… et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pronost, avocate de M. G… et de Mme B…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant malien né le 27 juin 1987, bénéficiaire de la protection subsidiaire et Mme B…, ressortissante malienne née le 26 février 1991, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineures F… G…, ressortissante malienne née le 30 novembre 2014, D… G…, ressortissante malienne née le 29 juillet 2017 et C… G…, ressortissante malienne née le 12 septembre 2021, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… ainsi qu’aux enfants mineures F… G…, D… G… et C… G….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. G… et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… ainsi qu’aux enfants mineures F… G…, D… G… et C… G…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. G… et de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La requête de M. G… et de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G…, à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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