Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2522072, complétée par des mémoires les 15 et 17 décembre 2025 et 8 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé le visa de court séjour délivré le 16 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un « visa de long séjour pour accompagner [s]on enfant français de manière urgente ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son enfant, entièrement dépendant d’elle-même pour rejoindre la France, est séparé de son père, lequel est empêché de se rendre en Algérie ;
- il existe un doute sérieux quant au refus de visa litigieux :
il prive l’enfant du droit de vivre avec son parent français et méconnaît son intérêt supérieur protégé à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant comme son droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la menace à l’ordre public alléguée étant dénuée de fondement, l’administration s’étant par ailleurs abstenue de répondre à la demande tendant à ce que le motif réel de sa décision soit divulgué.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2515263 enregistrée le 1er septembre 2025 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé le visa de court séjour délivré le 16 mars 2025 à Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 25 février 2000, épouse de M. D… B…, né le 19 février 1998 à Oran – dont l’intéressée déclare qu’il est de nationalité française – et mère de l’enfant Rayane El Othmani, né le 1er mars 2024 à Oran, au motif qu’ « un ou plusieurs états membres estiment qu’[elle représente] une menace pour leurs relations internationales (…) ».
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, présentée plus de cinq mois après son édiction et deux mois après l’introduction de la requête susvisée tendant à son annulation, Mme C… fait valoir la séparation prolongée de son fils, qui serait de nationalité française, avec son père, lequel « est poursuivi judiciairement en Algérie et condamné par contumace, ce qui l’empêche de revenir en Algérie » et l’impossibilité pour Rayane, inscrit dans une crèche en Algérie, « d’accéder à l’enseignement français et d’apprendre la langue et la culture françaises ». Ces circonstances, insuffisamment établies par les pièces produites par la requérante, dont le mariage a été célébré en janvier 2023 à Oran, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée d’abrogation du visa de court séjour délivré à Mme C….
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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