Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 14 mai 2025, n° 2408973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2024 et le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ;
2°) au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l’article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant abrogation de l’attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles révèlent une situation d’incompétence négative du préfet ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en application d’une obligation de quitter le territoire illégale ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 13 juillet 1969, déclare être entré en France le 28 mars 2022 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 mars 2023, confirmée par un arrêt du 12 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité le réexamen de sa demande auprès de l’OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé en France pour des douleurs et une pathologie cardiaque comme cela ressort du compte rendu d’hospitalisation du 22 septembre 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé continue de faire l’objet d’un suivi médical avec un traitement médicamenteux (Kargedic, Tahor, Pantoprazole, Natispray, Levothyrox). Or, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a examiné la situation personnelle de M. B au regard de son état de santé alors que, par ailleurs, ce dernier s’est prévalu de problèmes médicaux dans sa fiche d’évaluation de vulnérabilité, remplie auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 17 janvier 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de la situation de M. B.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français. L’arrêté du 17 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doit ainsi être annulé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la
Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocate de M. hasanov, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guérin, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408973
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