Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour née le 7 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer dans les quinze jours sur sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France avec un visa portant la mention « famille de français » le 15 mai 2024, qu’elle a déposé le 7 juin 2024 une demande de certificat de résidence algérien comme conjointe de français et qu’elle n’a eu aucune réponse ni aucun document provisoire de séjour à l’échéance de son visa.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée en France avec un visa de long séjour et elle ne peut pas travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le titre de séjour de l’intéressée étant disponible depuis le 7 novembre 2025.
Par une lettre du 17 décembre 2025, Me Boudjellal, représentant Mme C…, prend acte de cette disponibilité et maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2517297, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 décembre 1976 à Annaba, entrée en France le 15 mai 2024 munie d’un visa de 90 jours délivrée portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a déposé le 7 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, étant l’épouse d’un ressortissant français à la suite de son mariage célébré le 18 janvier 2023 en Algérie et transcrit à l’état-civil français le 24 novembre 2023. Elle n’a reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Mme C… a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 7 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête du 3 décembre 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le certificat de résidence algérien de Mme C… avait été édité depuis le 7 novembre 2025 et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous pour venir le récupérer.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le certificat de résidence algérien de Mme C…, valable jusqu’au 5 novembre 2026, avait été édité depuis le 7 novembre 2025 et qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous pour venir le récupérer. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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