Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2310586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise signée le 1er août 1995 ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitement dès lors que les étudiants français peuvent quant à eux se présenter trois fois à l’examen d’entrée du centre régional de formation professionnelle d’avocats sans avoir à justifier d’une assiduité ou d’une progression dans leurs résultats ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 août 2023 portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en l’absence de tout moyen développé à leur soutien, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 mars 1994 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 20 août 2012, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 20 août 2012 au 20 août 2013. Du 21 août 2013 au 24 mars 2023, il a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité. Par l’arrêté en litige, le préfet du Nord lui a refusé un nouveau renouvellement de ce titre, sollicité le 14 février 2023, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. A demande l’annulation des décisions du préfet du Nord du 16 août 2023 lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre le même jour et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, il n’assortit de telles conclusions d’aucun moyen susceptible de venir à leur soutien. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, notamment, les décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2012 en vue de poursuivre des études de droit, a obtenu en 2018 une licence en droit à l’université de Lille et validé en 2020 une première année de Master en droit des affaires. Au titre des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, il s’est inscrit à l’institut d’études judiciaires afin de préparer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), examen auquel il a échoué par deux fois en 2021 et en 2022 avec respectivement 4,5/20 et 4/20 de moyenne. Si l’intéressé se prévaut du décès de son père le 16 mars 2022, cette circonstance ne justifie pas à elle seule cette absence de progression depuis la fin de l’année universitaire 2019/2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé à temps complet dans le cadre de missions d’intérim au mois d’août 2022, du 12 septembre au 1er octobre 2022, du 2 novembre 2022 au 7 janvier 2023, du 30 janvier au 24 mars 2023, du 17 avril au 16 mai 2023 et du 22 au 28 mai 2023. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir qu’il suivait avec assiduité sa formation. Par suite, et en dépit de la difficulté des épreuves de l’examen d’accès au CRFPA, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité « étudiant » en estimant qu’il n’y avait pas de progression dans les études de l’intéressé de nature à justifier de leur caractère réel et sérieux.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement avec des ressortissants français, qui ne se trouvent pas dans la même situation que lui. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis 2012, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant. Il ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit pas, par les seules attestations produites, avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Il ne soutient ni même n’allègue qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Sénégal où résident sa mère, son frère et deux de ses sœurs, en y valorisant le cas échéant les diplômes obtenus en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Tran et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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