Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2204047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2022, le 1er août 2024 et le 10 janvier 2025, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vigneux-de-Bretagne au versement d’une somme de 100 500 euros, au titre de la faute commise par l’exercice du droit de préemption du 9 novembre 2007, assortie des intérêts moratoires et composés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune prescription quadriennale ne pourra être opposée, dans la mesure où les exposants bénéficient de l’interruption du délai de prescription quadriennale, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Vigneux-de-Bretagne est engagée, dans la mesure où cette décision repose sur des faits matériellement inexacts, puisque les mentions de la préemption litigieuse se sont avérées ultérieurement erronées ;
- ils sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices subis pour un montant total de 100 500 euros, dont 20 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence, 24 535,62 euros au titre du préjudice financier, et 55 964,38 euros par précaution compte tenu de l’évolution du prix du foncier en cas de restitution du bien par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023, le 12 octobre 2024 et le 8 août 2025, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés au paiement d’une amende pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la créance dont se prévalent les requérants est prescrite par application des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune n’est pas engagée, en l’absence de faute ;
- les préjudices invoqués ne sauraient résulter de la faute de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Plateaux, avocat des requérants,
- et les observations de Me Krawczyk, substituant Me Eveno, représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 novembre 2007, le maire de Vigneux-de-Bretagne a décidé d’exercer le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un immeuble sis 5, rue Anne de Bretagne au lieudit La Pâquelais à Vigneux-de-Bretagne, sur des parcelles cadastrées section D nos°1520, 1522, 1514 et 1425 pour une contenance totale de 6 312 m2, constitué d’une ancienne maison à usage d’habitation et d’un terrain, au prix de 160 000 euros. M. C… et Mme D…, acquéreurs évincés, ont formé un recours contentieux contre cette décision, rejetée par le tribunal administratif de Nantes le 16 novembre 2010, puis par la cour administrative de Nantes le 16 novembre 2012 et le Conseil d’Etat le 19 juin 2013. Face au refus des propriétaires de régulariser l’acte de vente, la commune de Vigneux-de-Bretagne a engagé une action en exécution forcée de la vente devant le juge judiciaire. En dépit d’une décision du juge judiciaire consacrant le caractère parfait de la vente, devenue irrévocable suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2019, la commune n’a pas pu prendre possession des lieux du fait de leur occupation par M. A… C… et Mme B… D…. Par une lettre du 27 janvier 2022, la commune a enjoint aux occupants de libérer les lieux au plus tard le 1er avril suivant, à défaut de quoi elle serait dans l’obligation de saisir la présente juridiction pour obtenir leur expulsion. Par une lettre du 14 février 2022, M. C… et Mme D… ont sollicité la cession de l’ensemble immobilier préempté par la commune en 2007, ainsi que le versement d’une somme de 100 500 euros au titre des préjudices subis du fait de cette préemption. Par une décision du 9 mars 2022, la commune de Vigneux-de-Bretagne a rejeté ces demandes et leur a rappelé l’obligation de libérer les lieux. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Vigneux-de-Bretagne au versement d’une somme de 100 500 euros, au titre de la faute commise par l’exercice du droit de préemption du 9 novembre 2007, assortie des intérêts moratoires et composés.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
Les requérants recherchent la responsabilité de la commune de Vigneux-de-Bretagne en raison de la faute résultant de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle la commune a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un immeuble sis 5 rue Anne de Bretagne au lieudit La Pâquelais à Vigneux-de-Bretagne, sur les parcelles cadastrées section D nos°1520, 1522, 1514 et 1425, au prix de 160 000 euros.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 9 novembre 2007 est devenue définitive le 19 juin 2013, date à laquelle le pourvoi en cassation formé par les requérants contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’Etat. Par conséquent, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, et a expiré le 31 décembre 2017. Si les requérants soutiennent que le délai de prescription était toujours interrompu en raison de l’assignation en réitération de vente forcée intentée par la commune de Vigneux-de- Bretagne à l’encontre des propriétaires vendeurs, ce recours judiciaire ne portait pas sur le fait générateur de la créance, constitué par la décision de préemption du 9 novembre 2007, mais sur la réalisation de la vente découlant de cette décision. La circonstance que les requérants aient soulevé à l’occasion de ce recours un moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision de préemption est sans incidence sur le délai de prescription. Par suite, la commune de Vigneux-de-Bretagne est fondée à soutenir que la créance dont se prévalent les requérants était prescrite à la date de réception de leur demande préalable le 14 février 2022.
En second lieu, si les requérants soutiennent avoir été dans l’ignorance légitime de l’existence de leur créance jusqu’à la notification de la décision du 9 mars 2022 rejetant leur demande préalable, au motif qu’ils n’auraient eu connaissance qu’à cette date de l’absence de réalisation du projet initial de réserve foncière, il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… ont contesté la légalité de la décision de préemption du 9 novembre 2007 dès le 13 novembre 2008 par une requête devant le tribunal administratif de Nantes, puis par un appel devant la cour administrative d’appel de Nantes et un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Dès lors, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant légitimement ignoré l’existence de leur créance avant leur demande préalable du 14 février 2022.
Il résulte de ce qui précède que l’exception de prescription opposée par la commune de Vigneux-de-Bretagne doit être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… et Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Vigneux-de-Bretagne tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… et Mme D… à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Vigneux-de-Bretagne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneux-de-Bretagne au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et à la commune de Vigneux-de-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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