Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2412542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible, d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 2 décembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais, né le 23 octobre 1997 à Libreville (Gabon), est entré en France la 10 août 2021, à l’âge de vingt-trois ans, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 juillet 2021 au 21 juillet 2022. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à compter du 15 septembre 2022 renouvelé jusqu’au 14 octobre 2024. Le 2 août 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de ses études et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Par ailleurs, s’il se prévaut notamment de la présence en France de sa sœur, celle-ci justifie d’un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français, et il n’établit pas que de la nécessité de sa présence à ses côtés. S’il soutient également qu’il aurait tissé sur le territoire des liens amicaux, étayés par des attestations de plusieurs camarades et de sa tante, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à démontrer que M. A aurait transféré le centre de ses intérêts en France au point que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. De plus, il n’est pas dépourvu de tout lien privé et familial dans son pays d’origine où résident à tout le moins ses parents, avec qui il ne soutient ni n’établit avoir rompu tout lien, et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement ou professionnellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de pré-inscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
6. Pour l’application des stipulations de la convention franco gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, dans un établissement d’enseignement privé à Valenciennes en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « comptabilité gestion ». Il y a obtenu une moyenne de 9,2/20 lors du premier semestre et de 8,4/20 lors du deuxième semestre. Malgré ces résultats, il a été admis en deuxième année de BTS « comptabilité gestion ». A l’issue de l’année 2022/2023, il a été ajourné avec une moyenne de 9,2/20 au premier semestre et 8,4/20 au second, soit la plus moyenne la plus faible de sa classe. Au titre de l’année 2023/2024, M. A a intégré la 2ème année d’un BTS « management commercial opérationnel » dans un autre établissement privé. Cette année scolaire s’est soldée par un nouvel échec, sa moyenne passant à 7,37/20 au premier semestre, puis à 5,5/20 au second semestre. De plus, l’intéressé a accusé un absentéisme injustifié de 67 heures 24 au titre du premier semestre, puis de 79 heures au second semestre. Dans ces conditions, et à supposer même que les dysfonctionnements du centre de formation dont se prévaut M. A seraient établis, ils ne peuvent expliquer à eux-seuls l’insuffisance des résultats et l’absentéisme de l’intéressé. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son investissement et des résultats obtenus au titre de l’année scolaire 2024/2025, lesquels sont postérieurs à la décision en litige. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet du Nord a considéré que le parcours universitaire de M. A était dépourvu de caractère réel et sérieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
10. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
— Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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