Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023 et les 13 septembre et 3 novembre le 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Camping du Bournat, représentée par Me Repain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a approuvé le plan de prévention du risque inondation (PPRI) sur la commune du Bugue, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la révision du PPRI a été prescrite par un arrêté du 23 mars 2016 alors qu’il n’a été approuvé que le 25 juillet 2022 en méconnaissance du délai de trois ans posé par l’article R. 562-2 du code de l’environnement ; aucun arrêté préfectoral n’a été édicté pour proroger ce délai ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le dossier soumis à enquête publique du 14 octobre au 13 novembre 2021 étant incomplet en méconnaissance des articles R. 562-8 et R. 123-8 du code de l’environnement ; il n’est pas établi que l’ensemble des organismes dont la consultation était requise a bien été saisi avant que la procédure d’enquête publique ne débute et que leurs avis ont été mis à disposition du public en mairie durant l’enquête publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le dossier soumis à enquête publique aurait dû comporter l’ensemble des documents graphiques intéressants toutes les communes traversées par la rivière La Vézère ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi ; l’aléa de référence a été déterminé en vertu du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, et non de la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ; les dispositions de ce décret n’étaient applicables qu’aux PPRI dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication du décret, soit le 5 juillet 2019 ; or, la révision du PPRI a été prescrite par l’arrêté du 23 mars 2016 ;
— l’alinéa 1 de l’article 12.2 du règlement, qui implique la suppression des résidences mobiles et habitations légères de loisirs existantes, méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; les habitations légères de loisirs ne sont pas subordonnées à l’obtention préalable d’un permis d’aménager dès lors que l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ne prévoit qu’une liste limitative de trois cas dans lesquels les installations sur des terrains de camping sont soumises à l’obtention d’un tel permis ;
— l’alinéa 2 de l’article 12.2 du règlement méconnaît l’article L. 562-1 du code de l’environnement dès lors que les résidences mobiles de loisir ne sont pas des constructions susceptibles d’être interdites par le préfet au sens et pour l’application de cet article ;
— l’alinéa 2 de l’article 12.2 du règlement, dès lors qu’il fait obstacle au stationnement de nouvelles résidences mobiles et habitations légères de loisirs en zone rouge, constitue une interdiction disproportionnée ;
— l’article 12.3.2 du règlement, en tant qu’il impose à tout exploitant d’un terrain de camping d’élaborer un plan d’intervention opérationnel, méconnaît le V de l’article L. 562-1 ainsi que l’article R. 562-5 du code de l’environnement ;
— l’article 12.3.2 du règlement méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il instaure une différence de traitement entre les exploitants de terrains de camping, tenus d’élaborer un plan d’intervention opérationnel dans un délai de deux ans, et les autres exploitants d’établissements qualifiés de sensibles, tenus d’élaborer un plan de sécurité inondation dans un délai de cinq ans ;
— l’article 12.3.2 du règlement méconnaît l’article R. 125-15 du code de l’environnement dès lors que c’est à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme d’annexer le plan d’intervention opérationnel au cahier de prescriptions de sécurité, et non aux exploitants de terrains de camping ;
— l’article 12.3.2 du règlement, qui permet aux services de l’Etat dans le cadre des commissions de sécurité des campings de demander l’activation du plan d’intervention opérationnel pour en vérifier le caractère opérationnel, méconnaît l’article R. 443-12 du code de l’urbanisme, l’article L. 562-1 du code de l’environnement et constitue une mesure disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Repain, représentant la SAS Camping du Bournat.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025, a été produite par la SAS Camping du Bournat.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Camping du Bournat exploite sur la commune du Bugue un terrain de camping situé 725 Allée Paul Jean Souriau. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet de la Dordogne a prescrit la révision du plan de prévention du risque inondation (PPRI) applicable sur cette commune, lequel avait été précédemment approuvé par un arrêté du 20 décembre 2000. Par un arrêté du 25 juillet 2022, cette même autorité a approuvé le plan de prévention du risque inondation de la commune du Bugue. Par un recours gracieux reçu le 23 septembre 2022, la SAS Camping du Bournat a sollicité le retrait de l’arrêté du 25 juillet 2022 ou, à défaut, sa modification. Cette demande a été explicitement rejetée par une décision du 22 novembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Camping du Bournat demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022, ensemble la décision du 22 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du sixième alinéa de l’article R. 562-2 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l’intervention de l’arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l’exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l’ampleur et la durée des consultations ».
3. La SAS Camping du Bournat soutient que le délai de trois ans prescrit par les dispositions mentionnées ci-dessus a été méconnu dès lors que la révision du plan de prévention du risque inondation de la commune du Bugue a été prescrite par un arrêté du 23 mars 2016 mais que son approbation n’a été réalisée que le 25 juillet 2022 par la décision attaquée. Toutefois, le délai de trois ans prévu à l’article R. 562-2 du code de l’environnement n’est pas prescrit à peine de nullité du plan de prévention des risques. Dès lors, quand bien même aucun acte n’est intervenu pour proroger le délai qui était expiré, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R.562-7 du code de l’environnement : « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. / Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l’avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d’incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. / Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 562-8 dudit code : « Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l’article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d’enquête dans les conditions prévues par l’article R. 123-13 () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 123-8 du code susmentionné : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () ; ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avis mentionnés par les dispositions de l’article R. 562-7 du code de l’environnement doivent seulement être annexés aux registres d’enquête et non au dossier soumis à enquête publique préalablement à l’ouverture de cette dernière.
6. La société requérante soutient que les avis des conseils municipaux, des établissements publics de coopération intercommunale, de la chambre d’agriculture de la Dordogne et du centre régional de la propriété forestière de Nouvelle-Aquitaine ont été sollicités le 3 septembre 2021, soit moins de deux mois avant le début de l’enquête publique le 14 octobre 2021. Elle soutient également que ces avis n’ont pas été annexés au dossier soumis à enquête publique. Ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I.- L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. -Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru () ; « . Aux termes de l’article L. 562-3 du même code : » Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (). / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral () « . Aux termes de l’article R. 562-3 de ce code : » Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l’état des connaissances (). / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation ne concerne que la commune du Bugue et que ce dernier n’est pas contesté par la société requérante. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le périmètre d’un tel plan soit limité au territoire d’une seule commune. Le dossier soumis à enquête publique, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des documents graphiques relatifs aux communes traversées par la rivière de La Vézère, comprenait l’ensemble des documents graphiques correspondant au territoire du projet de plan faisant l’objet de la concertation. Par suite, le projet de plan a été soumis à l’enquête publique dans des conditions régulières.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, la société requérante soutient que l’aléa de référence a été déterminé par le PPRI approuvé le 25 juillet 2022 en application des dispositions du décret n° 2019-715 qui n’étaient applicables qu’aux arrêtés dont la révision a été prescrite après le 6 juillet 2019. S’il est établi que le rapport de présentation, qui retrace toute l’évolution du cadre législatif et règlementaire relatif à la modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation, mentionne le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, cette précision est insérée dans une partie « Généralités » qui reprend toute l’évolution des textes applicables afin de présenter les buts d’un tel plan ainsi que la définition des termes utilisés. Aucune des dispositions du décret du 5 juillet 2019, désormais codifiées dans le code de l’environnement, ne sont mentionnées dans le règlement du 25 juillet 2022. Seules y figurent, à l’article 1 [Champ d’application], les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, lequel n’a été ni créé ni modifié par ledit décret. Dès lors, il n’est pas établi que le règlement approuvé le 25 juillet 2022 a été édicté en application du décret du 5 juillet 2019. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le champ d’application dudit décret n’est ainsi pas fondé.
10. En second lieu, les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 12.2 du chapitre premier du règlement attaqué, qui prévoient notamment que les toiles de tente, ainsi que les équipements habilités à circuler sur les voies routières sont autorisés dans l’emprise totale des terrains de camping dans la limite du nombre d’emplacements autorisés dans le permis d’aménager, n’ont ni pour objet ni pour effet d’obliger la société requérante à supprimer les résidences mobiles et habitations légères de loisirs existantes et dont la construction est antérieure à leur entrée en vigueur. En toute hypothèse, si l’exercice du pouvoir réglementaire implique pour l’administration la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’elle définit, une nouvelle réglementation édictée à ce titre ne peut s’appliquer aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’alinéa 2 de l’article 12.2 du chapitre premier du règlement attaqué prévoit qu’en zone rouge et : « Dans la zone d’aléa fort, l’installation nouvelle de résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes ) ou d’habitations légères de loisirs (H.L.L) est interdite. Le parc existant pourra toutefois être remplacé à condition de ne pas augmenter le nombre d’installations et leur capacité d’accueil (). / Dans la zone d’aléa faible, l’installation nouvelle de résidences mobiles de loisirs (mobil-home, roulottes) ou d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) est autorisée sous réserve que leur plancher intérieur se situe au minimum à 20cm au-dessus de la côte de référence ».
12. D’une part, il résulte des dispositions précitées du II. 1° de l’article L. 562-1 du code de l’environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que les inondations, élaborés par l’Etat peuvent notamment avoir pour objet, dans les zones exposées aux risques, d’y interdire tout type d’exploitation commerciale ou de prescrire les conditions dans lesquelles ce type d’activité peut être réalisée, utilisée ou exploitée. Si la société requérante soutient que les résidences mobiles de loisir ne sont pas des constructions susceptibles d’être interdites par le préfet de la Dordogne au sens du II. 1° de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’exploitation d’un terrain de camping par la société requérante constitue toutefois une exploitation commerciale susceptible d’être interdite ou conditionnée par le préfet de la Dordogne en application de ces mêmes dispositions. Ainsi, et dans la mesure où cette interdiction ne concerne que les installations implantées dans la zone d’aléa fort de la zone rouge, c’est sans méconnaître ces dispositions que l’alinéa 2 de l’article 12.2 du chapitre premier du règlement attaqué a interdit l’installation nouvelle de telles résidences dans la seule zone d’aléa fort de la zone.
13. D’autre part, le rapport de présentation du plan de prévention du risque inondation définit la zone rouge notamment comme la partie du territoire communal soumise au phénomène d’inondation sous une hauteur d’eau par rapport à la côte de référence supérieure à un mètre et/ou à une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5m/s dans les parties actuellement urbanisées. Ainsi, si en zone rouge le principe demeure celui de non occupation et de non utilisation du sol compte tenu notamment du niveau élevé de l’aléa, le règlement attaqué prévoit des exceptions qui concernent les opérations qui n’auraient pas pour effet d’aggraver le phénomène, d’augmenter la vulnérabilité actuelle ou future des biens et des personnes et les risques induits, d’entraver ou de rendre plus difficiles et plus onéreuses les conditions de mise en œuvre des secours. Il s’agit en l’espèce, outre certaines occupations agricoles limitées, de l’entretien et de la gestion normales de l’existant, de la modernisation, la réhabilitation et l’extension de l’existant avec une limite maximale fixée de l’emprise au sol suivant la typologie des biens concernés, de travaux de nature à réduire les conséquences des risques et des activités de loisirs. De plus, les prescriptions d’inconstructibilité totales qui, en toute hypothèse ne concernent pas le remplacement du parc existant, ne s’appliquent qu’au sein de la zone à aléa fort de la zone rouge, et non sur l’intégralité de l’étendue de cette dernière. A cet égard, les installations nouvelles de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs ne sont pas interdites au sein de la zone d’aléa faible de la zone rouge, où il demeure possible d’implanter de telles installations dès lors que leurs planchers inférieurs se situent au minimum à 20 cm au-dessus de la cote de référence. Dans ces conditions et eu égard au risque de déplacement de ces installations mobiles en cas de survenance d’une crue, les prescriptions de l’alinéa 2 de l’article 12.2 du chapitre premier du règlement attaqué ne sont pas disproportionnées.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. -Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° () ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs () ; / V. -Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités () « . Aux termes de l’article R. 562-5 dudit code : » I. -En application du 4° du II de l’article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d’approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde () / III .-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du plan ".
15. La SAS Camping du Bournat soutient qu’il est fort probable que l’article 12.3.2 du chapitre premier du règlement attaqué, qui impose aux exploitants de campings d’élaborer un plan d’intervention opérationnel au plus tard pour le mois d’octobre 2024, engendrera des dépenses considérables à la charge des exploitants. Toutefois, ces dispositions, qui prévoient les modalités permettant aux structures mobiles des campings de ne pas être emportées dans l’hypothèse où une crue surviendrait, consacrent trois alternatives pour les exploitants soumis à cette obligation. Ces derniers sont chargés de prévoir des modalités de retrait hors de la zone de l’aléa fort, des modalités d’activation du système de mise hors de l’eau ou des dispositifs d’amarrage permettant d’empêcher les déplacements en cas de crue des structures mobiles de camping. Enfin, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir que ces sujétions auraient un coût excessif alors même, d’une part, qu’elle dispose de la faculté de choisir celui de ces aménagements le moins coûteux et, d’autre part, que ces obligations sont nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes eu égard au risque avéré de cru. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 12.3.2 du chapitre premier du règlement attaqué méconnaissent le V de l’article L. 562-1 ainsi que l’article R. 562-5 du code de l’environnement doit être écarté.
16. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
17. Au cas d’espèce, la société requérante se prévaut du coût et des perturbations que ledit article 12.3.2 du règlement attaqué feraient supporter aux seuls exploitants de terrains de camping à l’exclusion des autres exploitants d’établissements qualifiés de sensibles. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux structures mobiles des campings dans le but d’empêcher que ces dernières ne soient emportées par la crue. Or, il n’est pas établi ni même allégué que les autres établissements sensibles mentionnés au chapitre IV du règlement attaqué comprendraient des structures mobiles de même nature susceptibles d’être emportées en cas de survenance d’une crue. Il ressort en outre de la trame type du plan d’intervention opérationnel à mettre en œuvre dans les campings en annexe n°5 du règlement que sont concernées les seules structures mobiles vulnérables ou susceptibles d’être emportées par une crue telles que les résidences mobiles de loisirs, les sanitaires mobiles, les terrasses ou encore les auvents. Dès lors, les exploitants de campings et les établissements mentionnés au chapitre IV du règlement se trouvent dans une situation différente. Ainsi, le préfet de la Dordogne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, régler leurs situations de façon différente.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 125-15 du code de l’environnement : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la commission départementale de l’action touristique ».
19. Le règlement attaqué n’a pas été pris sur le fondement de l’article susmentionné, lequel est relatif aux actes individuels pris par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme fixant les prescriptions applicables à chaque établissement de plein air compris dans la zone soumise à risques naturels et technologiques définie préalablement par le préfet sur le fondement de l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme. Dès lors, la SAS Camping du Bournat ne peut utilement invoquer ces dispositions à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, lequel a une portée générale et ne concerne pas un camping en particulier.
20. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 443-2 du code de l’urbanisme : « Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l’autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de l’autorité administrative, afin de permettre d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains. L’autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. / Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 125-15 du code de l’environnement : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la commission départementale de l’action touristique ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : « La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police () », et aux termes de l’article 10 de ce même décret : " Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, créer au sein de celle-ci : () / – une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes () ; ".
21. Les dispositions de l’article 12.3.2 du chapitre premier du règlement attaqué prévoient que le plan d’intervention opérationnel que les exploitants de campings sont tenus d’adopter « pourra faire l’objet d’une vérification par les services de l’Etat qui pourront, notamment dans le cadre des commissions de sécurité des campings, demander l’activation du plan d’intervention afin d’en vérifier le caractère opérationnel ». En prévoyant que les services de l’Etat sont susceptibles de demander l’activation de ce plan, le préfet de la Dordogne a seulement permis à ces derniers de vérifier concrètement le respect des dispositions du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune du Bugue, qui sont nécessaires aux risques précédemment exposés, afin que la commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, saisie par ses services, puisse émettre un avis éclairé. De plus, la circonstance que cette commission ne soit pas mentionnée à l’article R. 443-12 du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont seulement relatives aux permis d’aménager et non aux plans de prévention des risques, n’exclut pas que le préfet de la Dordogne lui confie le contrôle du respect des dispositions relatives aux plans opérationnels. Enfin, eu égard au risque de cru établi par les pièces du dossier et de la vigilance particulière qui doit être accordée aux terrains de camping au regard de leur activité, qui implique l’accueil du public, et de résidences et habitations, constituées d’éléments mobiles, les prescriptions de l’article 12.3.2 du chapitre premier du règlement attaqué ne constituent pas une mesure disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Camping du Bournat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Camping du Bournat et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée au préfet de la Dordogne et au préfet de la région Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-260 du 8 mars 1995
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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