Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2025, n° 2300413
TA Bordeaux
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de trois ans pour l'approbation du PPRI

    La cour a estimé que le délai de trois ans n'est pas prescrit à peine de nullité et que l'absence de prorogation n'affecte pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Dossier d'enquête publique incomplet

    La cour a jugé que les avis requis n'avaient pas à être annexés au dossier soumis à enquête publique, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du champ d'application de la loi

    La cour a constaté que le règlement approuvé ne méconnaît pas le champ d'application des textes invoqués.

  • Rejeté
    Violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs

    La cour a jugé que la réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur.

  • Rejeté
    Interdiction disproportionnée d'installer de nouvelles résidences mobiles

    La cour a estimé que l'interdiction est justifiée par la nécessité de protéger les biens et les personnes face aux risques d'inondation.

  • Rejeté
    Obligation d'élaborer un plan d'intervention opérationnel

    La cour a jugé que cette obligation est nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes face aux risques d'inondation.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité

    La cour a estimé que les situations des exploitants de campings et des autres établissements sont différentes, justifiant un traitement distinct.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 12 mars 2025, n° 2300413
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2300413
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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