Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2406121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour portant mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au titre de la vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens soulevés contre toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il n’entend faire aucune observation sur la requête.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 7 août 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée le 18 mars 2021 et valable jusqu’au 17 septembre 2023. Le 6 octobre 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont Mme A a eu connaissance le 1er juillet 2024 et demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ".
3. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le titre professionnel d’administrateur d’infrastructures sécurisées délivré le 2 novembre 2023 par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, que Mme A a produit à l’appui de sa demande, ne figure pas au nombre des diplômes de nature à justifier la délivrance du titre de séjour demandé au sens de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est également titulaire d’un diplôme de licence professionnelle de Sciences Technologie et Santé, mention Métiers de l’électricité et de l’énergie, parcours Véhicule électrique et nouvelles mobilités délivrée par l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines au titre de l’année 2021-2022, diplôme obtenu alors que l’intéressée était titulaire de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée le 18 mars 2021 et valable jusqu’au 17 septembre 2023. Il ressort des dispositions citées au point 2 que la licence professionnelle est comprise dans la liste des diplômes ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Ainsi, en refusant de délivrer le titre sollicité au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de diplôme, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions combinées des articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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