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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2316603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 17 juillet, 14 et 27 novembre et 10 et 17 décembre 2023 et le 14 janvier 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 18 janvier 2024, et un nouveau mémoire enregistré le 22 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, après avoir saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’application du principe de subsidiarité à la justice interne, la décision implicite du 12 juin 2023 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui communiquer les documents demandés le 12 avril 2023 relatifs à la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui communiquer sans délai les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Tarn a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 15 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 avril 2024 par une ordonnance du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulouse : () Tarn, () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative ayant rejeté la demande de communication de documents administratifs relative à la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse formulée par M. B, objet du litige, est le préfet du Tarn. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Tarn et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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