Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er oct. 2025, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Vannes du 22 août 2025 prononçant sa radiation des effectifs de la commune à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vannes de le réintégrer dans ses fonctions ou à tout le moins au sein de la collectivité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Vannes, représentée par la société d’avocats Vincent Séguel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2506162 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général de la fonction publique ;
le code pénal ;
le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Lefevre représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de Me Couetoux du Tertre représentant la commune de Vannes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / (…) 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-19 à 222-20-2 (…) ». Aux termes de l’article 222-14 du code pénal : « Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : (…) Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : « Les membres du présent cadre d’emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement (…) ».
M. B… a été condamné, par un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes, à une peine de travail d’intérêt général de 140 heures et d’une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel en cas d’inexécution, ainsi que d’un rejet de la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de cette condamnation – qui seul fait l’objet d’un appel – pour des faits de « violences par une personne en état manifeste d’ébriété suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive », commis le 15 juillet 2023. Cette condamnation ayant été prononcée sur le fondement des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, lesquels se trouvent au chapitre II du titre II, M. B… ne peut exercer de fonction impliquant une intervention dans un établissement, service ou lieu de vie d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles ou par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.
Toutefois, les dispositions du statut particulier applicable au corps des d’emplois des adjoints territoriaux d’animation permettent l’exercice d’autres fonctions que celles qui sont interdites au requérant du fait de sa condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… ne pouvait pas être radié des cadres sans que la commune recherche préalablement un nouvel emploi correspondant à son grade est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la décision en cause se traduit par une privation totale de rémunération de M. B…. D’une part, en se bornant à affirmer, sans l’étayer que M. B… peut prétendre au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi qui couvrira ses charges, la commune de Vannes ne fait pas état d’une circonstance particulière tenant aux ressources de l’agent de nature à renverser la présomption d’urgence. D’autre part, la commune de Vannes soutient que compte tenu des faits reprochés au requérant et des missions incombant aux adjoints territoriaux d’animation, qui les placent au contact d’usagers vulnérables et de l’intérêt qui s’attache à la protection de la sécurité des usagers pouvant être en contact du requérant dans l’exercice de ses missions d’adjoint territorial d’animation, l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux ne saurait être caractérisée en l’espèce. Mais ainsi qu’il est mentionné à l’article 3 précité du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, ces derniers peuvent également intervenir dans les domaines du développement rural et de la politique du développement social urbain, sans contact avec des usagers vulnérables. Il en résulte l’intérêt public invoqué par la commune de Vannes n’est pas davantage de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Vannes du 22 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique la réintégration à titre provisoire de M. B… dans les effectifs de la commune de Vannes à compter du 15 septembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vannes d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Vannes du 22 août 2025 portant radiation de M. B… des effectifs de la commune de Vannes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vannes, de réintégrer M. B… dans ses effectifs à compter du 15 septembre 2025 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Vannes
Fait à Rennes, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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