Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 oct. 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me N’Diaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article
R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse D…, ressortissante marocaine née en 1970, a déposé une demande de titre de séjour le 11 juin 2024 auprès de la préfecture de Saône-et-Loire. Le 28 novembre 2024, elle a été convoquée pour la prise de ses empreintes. Le 3 janvier 2025, des documents complémentaires lui ont été demandés. L’administration a reçu les documents demandés le 11 février 2025. En l’absence de réponse par le préfet dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 11 juin 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme C… épouse D… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… épouse D…, en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D….
Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
O B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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