Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 mars 2026, n° 2501818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le juge des référés a, sur la requête n 2501818 présentée pour la commune de Limoges, représentée par Me Morice, prescrit une expertise, afin de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres affectant la place de la République à Limoges et les conséquences qu’ils sont susceptibles d’avoir.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la société d’exploitation des grands magasins (SEGM) et la SCI SIGM Limoges, représentées par Me Claude, demandent au juge des référés :
1°) de déclarer recevable, sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, l’intervention volontaire de la SCI SIGM Limoges ès qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier affecté par les désordres en litige ;
2°) d’étendre, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, les opérations d’expertise à la société SIGM Limoges ;
3°) d’ordonner une extension des opérations d’expertises visées ci-dessus portant sur les désordres et préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la SCI SIGM Limoges et la SEGM ; l’origine, les causes et l’étendue de ces derniers ; l’évaluation des préjudices ; les éventuelles responsabilités encourues ; les solutions réparatoires appropriées pour remédier aux désordres et les travaux de remise en état à mettre en œuvre, leur chiffrage ainsi que leur délais d’exécution et enfin sur la nécessité de procéder en urgence à d’éventuels travaux pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résulteraient ;
4°) d’ordonner la réserve des dépens.
Ils soutiennent qu’en qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier touché par les venues d’eau récurrentes, objet de l’expertise, sis 1-4 place de la République, 2-10 rue Porte Tourny et 1-5 boulevard Carnot sur le territoire de la commune de Limoges, la société SIGM Limoges est susceptible de faire valoir des préjudices en lien avec les désordres subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la commune de Limoges conclut au rejet de la demande d’extension des missions de l’expert.
Elle fait valoir que :
- l’étendue des missions de l’expert a déjà fait l’objet d’un débat contradictoire, l’ordonnance du 27 novembre 2025 ordonnant l’expertise en litige n’a pas été frappée d’appel dans le délai de quinze jours suivant sa notification aux parties et la première réunion d’expertise n’a pas eu lieu ;
- cette demande ne présente pas d’utilité.
Vu :
- l’ordonnance de référé n°2501818 du 27 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2501818 du 27 novembre 2025, le vice-président du tribunal statuant en référé a, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, prescrit une expertise, afin de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres affectant la place de la République à Limoges et les conséquences qu’ils sont susceptibles d’avoir.
2. Par la présente requête, la SCI SIGM Limoges et la SEGM demandent, d’une part, à ce que la SCI SIGM Limoges soit attraite à la procédure d’expertise prescrite le 27 novembre 2025 sur le fondement de l’article R. 532-3 précité et, d’autre part, l’extension de la mission d’expertise.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
4. D’une part, si une première réunion d’expertise était prévue et devait se tenir le 29 janvier 2026, celle-ci a été annulée en raison de l’enregistrement au greffe du tribunal d’une requête déposée par la communauté urbaine Limoges Métropole en récusation de l’expert initialement désigné. Dès lors, compte tenu qu’aucune réunion d’expertise n’a été réalisée à ce jour par M. B…, nouvel expert, rien ne s’oppose à ce que la mission qui lui a été confiée soit poursuivie en présence et au contradictoire de la SCI SIGM Limoges en sa qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier touché par les venues d’eau récurrentes en provenance de la Place de la République, objet de l’expertise, sis 1-4 place de la République, 2-10 rue Porte Tourny et 1-5 boulevard Carnot sur le territoire de la commune de Limoges. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’extension d’expertise présentée par la SCI SIGM et la SEGM qui présente un caractère d’utilité doit être admise. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
5. D’autre part, la SCI SIGM Limoges et la SEGM demandent que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres et préjudices subis par elles, à la recherche de l’origine, des causes et l’étendue de ces derniers, à l’évaluation des préjudices, aux éventuelles responsabilités encourues et aux solutions réparatoires appropriées et chiffrées. La mesure demandée présente un caractère d’utilité. Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension dans cette mesure, et d’étendre la mission de l’expert aux désordres précités. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B…, expert, soit étendue dans cette mesure.
Sur les dépens :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires(…) ».
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la partie en charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ou de réserver cette charge pour le futur, par suite, les conclusions présentées par la SCI SIGM Limoges et la SEGM relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les opérations se rattachant à l’expertise ordonnée le 27 novembre 2025 dans le dossier n° 2501818 par le vice-président du tribunal statuant en référé, confiées à M. B…, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la SCI SIGM Limoges, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l’ordonnance susvisée.
Article 2
:
M. B… communiquera, s’il y a lieu, à la SCI SIGM Limoges, les résultats de ses premières interventions ou accédits, l’invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3
:
La mission de l’expert désigné par l’ordonnance du 27 novembre 2025 est complétée comme suit, dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, les décrire, et en évaluer leurs coûts.
Article 4
:
Le complément d’expertise précité :
- sera effectué au contradictoire de la commune de Limoges, de la communauté urbaine de Limoges Métropole, de la société Apave infrastructures et construction France, de la société Axa France Iard, au bureau européen d’assurance hospitalière, de la société Lloyd’s insurance company, de la société le Royal, de la société Effia Limoges, de la société Kerdonie hôtels Frejus, de la SEGM, de la SCI SIGM Limoges, de la société Smac, de la société Eiffage construction, de la société JS Pavage, de la société Grenaillage 42, de la société TPB, de la société Sud-ouest Pavage, de la société Sols Loire Auvergne, de la société Colas France, de IPF 69, de la société In situ paysage et urbanisme, de la société Delage atelier d’architecture, de la société Les éclaireurs, de la société Verdi bâtiment sud-ouest, de la société Nova consulting, de M. D… A… et de M. B…, expert ;
- se déroulera suivant les mêmes modalités que celles définies dans l’ordonnance n° 2501818.
Article 5
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Limoges, à la communauté urbaine de Limoges Métropole, à la société Apave infrastructures et construction France, à la société Axa France Iard, au bureau européen d’assurance hospitalière, à la société Lloyd’s insurance company, à la société le Royal, à la société Effia Limoges, à la société Kerdonie hôtels Frejus, à la SEGM, à la SCI SIGM Limoges, à la société Smac, à la société Eiffage construction, à la société JS Pavage, à la société Grenaillage 42, à la société TPB, à la société Sud-ouest Pavage, à la société Sols Loire Auvergne, à la société Colas France, à IPF 69, à la société In situ paysage et urbanisme, à la société Delage atelier d’architecture, à la société Les éclaireurs, à la société Verdi bâtiment sud-ouest, à la société Nova consulting, à M. D… A… et à M. C… B…, expert.
Fait à Limoges, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Diplomate
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Recours gracieux ·
- Cambodge ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Formation à distance ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Logement ·
- Réduction d'impôt ·
- Loyer ·
- Surface habitable ·
- Location ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Référé-suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Recours ·
- Congé ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Principe de subsidiarité ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Question préjudicielle ·
- Document administratif ·
- Ressort ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Immigration ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.