Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2522772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la violation des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure découlant de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 40 du règlement (UE) n° 2024/1358 dès lors qu’il n’est pas démontré que le fichier Eurodac ait été consulté par un agent habilité ;
- il méconnaît l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que le fichier Visabio ait été consulté par un agent habilité ;
- il méconnaît les sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve, d’une part, de la réception par les autorités italiennes de la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes et d’autre part, de l’accord écrit de ces dernières ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait irrégulièrement franchi la frontière italienne le 27 août 2025 et ne pouvait, par suite, se fonder sur les dispositions de l’article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013,
- il méconnait l’article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu de l’existence de défaillances systématiques dans le traitement des demandes d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est à ces égards entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pierot, représentant M. B…, présent. Me Pierot conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que la demande d’asile de M. B… ne sera pas examiné en Italie ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant soudanais né le 29 avril 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 16 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes 27 aout 2025. En vertu du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités italiennes, le 18 septembre 2025, de le prendre en charge, demande explicitement acceptée le 17 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F…, responsable de la section « Dublin et OQTF » de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet par l’arrêté n°2025-51 du 17 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement, à savoir le fait que le requérant aurait franchi irrégulièrement la frontière avec l’Italie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié le 16 septembre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Nord en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Nord et sur lequel est apposé la signature de M. B…, que le requérant, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’il aurait été empêché de présenter l’ensemble des informations qu’il aurait estimé indispensables avant l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Il ressort du résumé de l’entretien individuel de M. B… que celui-ci a été conduit par Mme C… A…, qui y a apposé ses initiales « CM », agente du guichet unique des demandeurs d’asile, ayant reçu habilitation pour conduire de tels entretiens par une décision du 24 avril 2024. Par ailleurs, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B… le 16 septembre 2025 en langue arabe, langue comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture, mené en langue arabe, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : « Il est créé un système appelé « Eurodac ». Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 40 du même règlement : « 1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. (…) ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier Eurodac et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, les allégations du requérant, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Eurodac ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relative aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge », et la section III de ce chapitre aux « procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de « prise en charge » le 18 septembre 2025 et ont donné leur accord explicite le 17 novembre 2025 conformément à la section II du chapitre IV du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la section III de ce chapitre n’étant pas applicable à sa situation. Par suite, M. B… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (…) ». D’autre part, il résulte de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
Le préfet des Hauts-de-Seine produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur en date du 16 septembre 2025 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées exclusivement le 27 août 2025 en Italie en catégorie 2, soit au titre du franchissement irrégulier de la frontière de cet État membre en provenance d’un État tiers, ce qui est d’ailleurs corroboré par les propres déclarations de l’intéressé lors de l’entretien individuel susmentionné, lors duquel il a indiqué être arrivé sur le territoire des État membres par l’Italie en provenance de la Lybie. Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 27 août 2025 en provenance d’un État tiers, soit dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France. Dès lors, l’arrêté litigieux pouvait légalement prononcer le transfert de M. B… aux autorités italiennes sur le fondement de l’article 13.1 du règlement susvisé le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
M. B… soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Italie. Toutefois, l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
En l’espèce, M. B… fait valoir que, si les autorités italiennes, saisies, le 18 septembre 2025, d’une demande de prise en charge ont accepté de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, au regard du 1. de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, par un courrier du 17 novembre suivant, ce courrier précisait que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Toutefois, alors qu’une telle mesure, uniquement motivée par des raisons techniques liées à la saturation des centres d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, présente un caractère temporaire, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Italie aurait effectivement refusé la réadmission de demandeurs d’asile, cette circonstance ne permet pas d’établir, qu’au moment de l’exécution de son transfert, le requérant serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, les éléments produits par M. B… ne sont pas suffisants pour établir qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni davantage les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
M. B…, entré récemment sur le territoire français, en août 2025, n’établit pas avoir établi des liens particuliers sur ce territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien individuel que le requérant, est célibataire sans enfant à charge, la circonstance qu’il bénéficie des conditions matérielles d’accueil étant à cet égard indifférente. L’intéressé n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MOINECOURTLe greffier,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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