Rejet 26 juillet 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Macone, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler en totalité la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n°1 du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe de Saint-Tropez, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2023, reçue le 22 septembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez du 21 juin 2023 approuvant la modification n°1 du SCOT du Golfe de Saint-Tropez, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2023, reçue le 22 septembre 2023, en tant que ces actes concernent le territoire de la commune de Saint-Tropez ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délimitation des espaces proches du rivage n’est pas motivée dans la modification n°1 en litige et ne respecte pas les critères fixés par la jurisprudence ; la précédente version de la modification n° 1, approuvée en 2021, était davantage motivée et conforme à la jurisprudence et à la réalité ; les espaces proches du rivage sont caractérisés par le caractère prégnant de la mer et sont définis grâce aux critères de la distance par rapport à la mer, de la co-visibilité et des caractéristiques des terrains ; la présence de la mer n’est pas du tout prégnante sur la parcelle cadastrée section BA n° 193, tout comme sur l’ensemble du quartier Saint-Jaume ; la délimitation des espaces proches du rivage dans le SCOT ne s’appuie sur aucune justification solide ; cette nouvelle délimitation des espaces proches du rivage a tendance à faire échec au jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017, qui a reconnu le caractère constructible de sa parcelle, et qui précisait que la loi « Littoral » n’était pas méconnue ;
— l’interdiction des constructions nouvelles dans les secteurs déjà urbanisés des espaces proches du rivage méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; le comblement de simples dents creuses, comme par exemple dans le secteur de Saint-Jaume, ne modifie pas de manière importante le paysage, et ne saurait par suite être représentative d’une densification significative ; l’objectif 26 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) doit donc être modifié afin de permettre la possibilité de constructions nouvelles dans les secteurs déjà urbanisés situés au sein des espaces proches du rivage ; cet objectif 26 méconnaît également la notion d’équilibre définie à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme applicable aux SCOT, eu égard aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme ; ces dispositions sont de plus surprenantes car les constructions nouvelles sont autorisées de manière exceptionnelle dans les espaces littoraux sensibles ;
— le classement du secteur de Saint-Jaume, qui ne figure ni dans la liste des espaces littoraux sensibles définis à la page 22 du DOO, ni au sein de la liste des espaces littoraux de développement urbain stratégique de la page 23 de ce document, est donc considéré comme un espace littoral neutre ; les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont donc applicables dans ce secteur ; aucune nouvelle construction n’est possible dans le secteur de Saint-Jaume, ce qui est contradictoire avec les indications de la page 24 du DOO, puisque le secteur de Saint-Jaume est un espace littoral neutre et que ce DOO indique que les modalités d’application de l’extension limitée de l’urbanisation est définie dans les documents locaux d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me Macone pour Mme A, enregistré le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— les observations de Macone, représentant Mme A,
— et les observations de Me Germe, représentant la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Une note en délibéré, présentée par Me Germe pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, a été enregistrée le 13 juin 2024.
Une note en délibéré, présentée par Me Macone pour Mme A, a été enregistrée le 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dispose que : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
2. En l’espèce, la requérante soutient que la délibération attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne la délimitation des espaces proches du rivage. Elle poursuit en soutenant que la modification transforme en profondeur les espaces proches du rivage pour englober quasiment la totalité du territoire de la commune de Saint-Tropez. Elle indique en outre que la version précédente de la modification n° 1 approuvée en 2021 était davantage motivée et conforme à la loi « Littoral » et à la jurisprudence. Toutefois, la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions de droit et de fait permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la communauté de communes sur ce point, la notice de présentation de la modification n° 1 précise que celle-ci tend notamment à renforcer l’explication des choix qui ont conduit à localiser la limite des espaces proches du rivage, au sein du tome 5 du rapport de présentation modifié. La notice indique à cet égard que : « Le projet de modification vise à renforcer l’explication des choix qui ont conduit à localiser la limite des espaces proches du rivage dans les schémas du SCOT. Le tome 5 du rapport de présentation précise par ailleurs pour chacun des critères les choix méthodologiques opérés par le SCOT. Le projet de modification vise à repréciser graphiquement la limite des espaces proches du rivage sur les communes du Rayol-Canadel, de Cavalaire, de La Croix-Valmer, de Ramatuelle, de Saint-Tropez et de Gassin en adéquation avec les points méthodologiques précisés dans le rapport de présentation ». Ainsi, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la délibération du 21 juin 2023 ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne la délimitation des espaces proches du rivage.
4. La requérante soutient encore que les espaces proches du rivage sont des espaces où la mer est très prégnante et sont définis par les trois critères qui sont fixés par la jurisprudence, à savoir la distance au rivage, la co-visibilité et les caractéristiques des terrains. Elle ajoute que, pour ce qui concerne la parcelle cadastrée BA n° 193, ainsi que pour tout le quartier Saint-Jaume, la mer n’est pas du tout prégnante. Elle indique en l’espèce que la distance au rivage est supérieure à un kilomètre, avec la présence d’un relief qui stoppe les effets de la proximité de la mer. Mme A poursuit en indiquant que la parcelle est située dans un espace urbanisé, lui-même entouré de collines, et qu’il n’existe aucune vue mer et aucune visibilité depuis la parcelle. Toutefois, le fait que la parcelle cadastrée section BA n°193 serait située au sein des espaces proches du rivage, et que ce classement serait erroné, ainsi que le soutient la requérante, n’a pas d’incidence directe sur l’absence de motivation et d’explication de la délimitation des espaces proches du rivage au niveau de l’intégralité du territoire délimité par le SCOT de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
5. La requérante soutient par ailleurs que la justification des espaces proches du rivage n’est pas donnée dans la délibération en litige. Elle poursuit en indiquant que la délimitation de ces espaces a été réalisée au niveau du SCOT en recherchant une « meilleure protection paysagère des premiers plans paysagers et des unités paysagères du littoral » et n’a pas été faite selon une réflexion au cas par cas en fonction des parcelles. Toutefois, la requérante n’explique pas en quoi le tracé des espaces proches du rivage au niveau du territoire aurait dû être réalisé au niveau de chacune des parcelles.
6. Enfin, la requérante soutient que la délimitation des espaces proches du rivage, telle que définie au sein de la délibération du 21 juin 2023 en litige, aurait pour effet de « mettre en échec » le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017 qui avait reconnu, selon elle, le caractère constructible de sa parcelle, sans y voir une violation de la loi « Littoral ». Toutefois, d’une part, la requérante ne précise pas la signification de l’expression « mettre en échec » qu’elle emploie. D’autre part, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2017, que la requérante produit à l’instance, a partiellement fait droit à un déféré préfectoral dirigé contre un certificat d’urbanisme délivré sur le terrain d’assiette du projet de l’époque cadastré section BA n°193. Il ressort des motifs de ce jugement que celui-ci a toutefois annulé le certificat d’urbanisme opérationnel en ce qu’il omettait d’indiquer que la loi « Littoral » s’appliquait au terrain précité. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce jugement aurait déclaré le terrain cadastré section BA n°193 constructible sans restriction. En tout état de cause, la requérante n’explique pas en quoi une délibération du 21 juin 2023 approuvant le SCOT de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez pourrait faire obstacle à un jugement du tribunal de 2017 portant sur une simple parcelle, et sur un certificat d’urbanisme délivré en 2014.
7. Il résulte enfin des dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme a pour objet de « cristalliser » les dispositions de droit existantes sur le terrain pendant une durée de dix-huit mois. Ainsi, la requérante n’explique pas en quoi des dispositions d’urbanisme nouvelles sur le terrain, telles une nouvelle délimitation des espaces proches du rivage introduite par la délibération du 21 juin 2023 approuvant le SCOT de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, qui seraient intervenues près de dix ans après la délivrance de ce certificat d’urbanisme, pourraient avoir une quelconque incidence sur celui-ci.
8. Par suite, l’ensemble des branches du moyen ayant été écarté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la délibération du 21 juin 2023 en ce qu’elle a délimité les espaces proches du rivage ne saurait être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics () ». En outre, l’article L. 121-13 du même code dispose que : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
10. L’objectif n° 26 du DOO « Définir les modalités d’accueil du développement par extension et renouvellement urbain » mentionne que : « Les autres secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCOT peuvent accueillir des constructions et installations nouvelles par renouvellement urbain (démolition-reconstruction) et intensification (mobilisation de parcelles résiduelles) au sein des limites à l’urbanisation définies par le SCOT et précisées dans les PLU. / En application de la loi Littoral, l’évolution des » autres secteurs déjà urbanisés « est limitée : () A l’intérieur de la limite des espaces proches du rivage et en dehors de la bande des cent mètres, aux extensions mesurées des constructions et aux démolitions-reconstructions. / L’extension mesurée des constructions existantes est contenue dans une limite de 30 % maximum de la surface de plancher et être sans incidences paysagères négatives. / La démolition reconstruction à l’identique de la volumétrie ou de la surface d’emprise au sol sur la même entité foncière peut être autorisée avec une implantation différente sous réserve d’une meilleure intégration paysagère et bioclimatique permettant d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment initialement démoli () ».
11. Il est constant que le SCOT définit trois types d’espaces au sein des espaces proches du rivage afin d’organiser l’extension limitée de l’urbanisation : les espaces littoraux sensibles à préserver, les espaces littoraux de développement urbain stratégique, et les espaces neutres ne présentant pas d’enjeux particuliers. La requérante soutient que l’objectif n° 26 du DOO interdit les constructions nouvelles au sein des secteurs déjà urbanisés situés au sein des espaces proches du rivage, alors qu’il autorise ces constructions nouvelles au sein des espaces littoraux sensibles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si les constructions nouvelles sont autorisées au sein de ces espaces littoraux sensibles, cet objectif n° 26 précise qu’il s’agit de cas exceptionnels, et tout en respectant le tissu urbain dans lequel ces constructions s’insèrent.
12. Ensuite, si l’objectif n° 26 interdit les constructions nouvelles au sein des secteurs déjà urbanisés situés au sein des espaces proches du rivage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient incompatibles avec les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, selon lesquelles les constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, sous certaines conditions strictement encadrées. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le SCOT, tel que modifié, comporte des dispositions suffisamment précises pour fixer les conditions d’extension de l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage et au sein des secteurs déjà urbanisés. La requérante n’établit pas que ces dispositions de l’objectif n° 26 du DOO, qui restreignent la constructibilité au sein des secteurs déjà urbanisés situés à l’intérieur des espaces proches du rivage, seraient incompatibles avec les dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
13. Enfin, ainsi que le fait valoir la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez sur ce point, si la requérante invoque la méconnaissance du principe d’équilibre, tel que défini à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ce principe d’équilibre défini par l’article L. 101-2 précité s’apprécie à l’aune de l’intégralité du territoire couvert par le SCOT, et la requérante ne procède pas à une telle analyse.
14. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’objectif n° 26 du DOO tel que revu par la modification n°1 du SCOT du 21 juin 2023 serait entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, ou que cet article méconnaîtrait le principe d’équilibre défini à l’article L. 101-2 de ce code.
15. En troisième et dernier lieu, Mme A, conteste le fait que sa parcelle cadastrée section BA n° 193 sur le territoire de la commune de Saint-Tropez ait été répertoriée au sein des espaces proches du rivage. Elle indique que la justification du classement de sa parcelle et du quartier de Saint-Jaume au sein des espaces proches du rivage ne serait pas suffisamment motivée au sein des documents du SCOT.
16. Un tel moyen, qui n’est étayé ni en fait ni en droit, n’est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’objet du SCOT étant de définir la délimitation des espaces proches du rivage, en compatibilité avec la loi « Littoral », la délimitation de ces espaces au niveau du SCOT n’a pas à préciser le classement de chacune des parcelles du territoire des communes couvertes par ce schéma, contrairement au plan local d’urbanisme qui revêt quant à lui ce niveau de précision. Ainsi, la délibération du 21 juin 2023 n’avait pas à justifier de la délimitation des espaces proches du rivage pour chacune des parcelles, et en particulier pour ce qui concerne la parcelle cadastrée section BA n°193 appartenant à Mme A, ni même pour ce qui concerne le quartier de Saint-Jaume.
17. Au surplus, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez fait valoir que la notice de présentation, qui renvoie au tome 5 du rapport de présentation, indique que : « cette dernière tend à renforcer l’explication des choix qui ont conduit à localiser la limite des espaces proches du rivage ». La communauté de communes fait également valoir qu’une carte des espaces proches du rivage, insérée en page 15 du DOO modifié, permet de comprendre l’application combinée des trois critères définis que sont la distance au rivage, la co-visibilité et les caractéristiques du terrain.
18. La requérante, soutient enfin que le secteur de Saint-Jaume a été identifié comme autre secteur déjà urbanisé au sein du SCOT, et espace littoral neutre, n’étant ni un espace littoral sensible, ni identifié comme espace littoral de développement urbain stratégique. Elle poursuit en indiquant que l’interdiction de nouvelles constructions à l’intérieur du secteur déjà urbanisé de Saint-Jaume est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient à nouveau que le secteur de Saint-Jaume est situé au sein des espaces proches du rivage, et qu’en application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui sont reprises à l’objectif n°26 du DOO du SCOT, les nouvelles constructions en son sein sont interdites, et seules sont possibles les extensions des constructions, à condition qu’elles soient limitées à 30 % et justifiées. Toutefois, ainsi que vu précédemment, ces dispositions de l’objectif n° 26, qui sont applicables également au secteur de Saint-Jaume, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi « Littoral ». Par suite, ce moyen tiré de l’illégalité de l’objectif n° 26 doit être écarté.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que l’ensemble des moyens de la requête ayant été écarté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
La présidente,
Signé :
M. BERNABEU La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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