Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2506652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 633,71 euros résultant d’un trop-perçu versé par la commune de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Mme B demande que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 633,71 euros résultant d’un trop-perçu versé par la commune de Lille en conséquence d’une intrusion informatique. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, d’accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice pour l’intéressée de solliciter une remise gracieuse auprès de son employeur, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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