Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2509293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 10 octobre 2025 en vue de l’implantation de trois antennes sur un château d’eau, avec installation de coffrets techniques au pied du pylône dans une enceinte clôturée, sur une parcelle cadastrée section A n° 746.
Par lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a invité M. A… à justifier de son intérêt à agir dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de régularisation de sa requête dans ce délai celle-ci serait susceptible d’être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Par la présente instance, M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de Montmaurin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 10 octobre 2025 en vue de l’implantation de trois antennes sur un château d’eau, avec installation de coffrets techniques au pied du pylône dans une enceinte clôturée, sur une parcelle cadastrée section A n° 746. Invité à justifier de son intérêt à agir par lettre du 16 janvier 2026, dont il a accusé réception le 21 janvier suivant, M. A… s’est borné à se prévaloir de sa qualité de conseiller municipal de la commune de Montmaurin, d’adjoint au maire de cette commune et d’habitant de cette même commune. Toutefois, de tels éléments, qui ne visent pas à démontrer pour quel motif l’arrêté contesté pourrait, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il occupe sur le territoire de la commune de Montmaurin, ne sauraient permettre de lui conférer un intérêt à agir à l’encontre de cet arrêté. Ainsi, en l’absence de justification d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Montmaurin et à la société Free Mobile.
Fait à Toulouse le 20 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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