Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2404011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404011 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 16 septembre 2024,
Mme A B, représentée par la SCP Gros Hicter D’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de
Faches-Thumesnil a accordé à la SNC IP1R un permis de construire un ensemble de 3 plots comportant 59 logements collectifs en accession et une cellule commerciale en
rez-de-chaussée du plot 3 sur l’ilot 2 de la zac Jappe Geslot, sur un terrain situé rue Racine – Zac Jappe Geslot, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil et de la SNC IP1R une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la SNC IP1R, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de
Faches-Thumesnil, représentée par Me Schryve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme B, représentée par la
SCP Gros Hicter D’Halluin et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SNC IP1R, représentée par la
SARL Edifices avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de
Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () ".
2. Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple.
Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La SNC IP1R a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Neufchatel-Hardelot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la
SNC IP1R.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Faches-Thumesnil et à la SNC IP1R.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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