Annulation 8 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juil. 2025, n° 2518626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 8 juillet 2025, M. C A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chounet en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet,
— les observations orales de Me Gastli substituant Me Namigohar représentant M. B, assisté d’un interprète en anglais,
— et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant nigérian né le 9 octobre 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que celui-ci soutient être de confession musulmane par sa mère tandis que la famille de son père appartient à une tradition polythéiste, ce qui a entraîné de fortes tensions entre ces deux branches familiales, des violences et finalement la mort de sa mère et de sa sœur. Il soutient que, voulant rester fidèle à sa religion musulmane, il a dû prendre la fuite et trouver refuge dans des lieux religieux. Interrogé à la barre, M. A s’est montré précis, à la fois à propos des meurtres de sa mère et de sa sœur, des pressions qu’il subit et des conditions dans lesquelles il a dû prendre la fuite. Le récit de M. A n’est ainsi pas dénué de tout élément circonstancié, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 100 euros à verser à Me Namigohar, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur du 30 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur d’admettre M. A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L’Etat versera à Me Namigohar la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre l’Intérieur.
Décision rendue le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,La greffière
SignéSigné
M.-N. Chounet D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2518626/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Droit disciplinaire ·
- Sexe ·
- Rapport ·
- Délai raisonnable ·
- Annulation ·
- Santé
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Autonomie ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Location ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Service ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Rénovation urbaine ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Logement social ·
- Allocation
- Impôt ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Immobilier ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Capital ·
- Cotisations ·
- Sociétés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Légalité ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champ d'application ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Marches ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Denrée périssable ·
- Forain ·
- Approvisionnement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Urgence ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.