Rejet 9 février 2025
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2025, n° 2405277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé la reconstitution partielle de points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de créditer des points sur son permis de conduire suite à un stage postérieur à l’annulation du permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date des 29 et 30 juillet 2024, M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il n’était plus titulaire d’un titre de conduite du fait de la notification régulière le 24 juillet 2024 de la lettre par laquelle le ministre l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, il ne pouvait prétendre à l’attribution de quatre points au capital de son permis de conduire. Il suit de là que l’unique moyen du requérant tiré de ce qu’il devait se voir attribuer quatre points à raison d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, sa demande tendant à l’attribution de points suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut, en tout état de cause, être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 9 février 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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