Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2025, n° 2500626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 février 2025, M. C B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 4 février au 24 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d’aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner son extraction ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visio-conférence ;
5°) d’ordonner à l’administration de produire un rapport de la commission pluridisciplinaire unique de Maxéville.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée dans les litiges concernant une décision de placement à l’isolement et que la mesure de prolongation à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— le signataire de la décision n’est pas identifiable ; il n’est pas établi qu’il avait délégation régulière de la directrice interrégionale des services pénitentiaires pour signer cette décision et que cette délégation a été diffusée de façon adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré ;
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de prolongation ;
— il n’est pas établi que l’avis d’un médecin a été recueilli préalablement à l’édiction de la décision comme prévu par l’article R. 213-21 et l’article R. 213-30 du code pénitentiaire et cet avis a été rendu plus de deux semaines avant l’application de la décision ce qui lui ôte toute pertinence ;
— les observations du requérant n’ont pas été recueillies préalablement à l’édiction de la décision ; il n’est pas établi qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ; la procédure est viciée comme contraire aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des éléments de nature disciplinaire anciens qui sont de plus contestés par le requérant ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en violation de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part qu’elle n’est pas l’unique moyen d’assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement, la dangerosité et le risque de prosélytisme de M. B n’étant pas établis ; que d’autre part, elle ne tient pas compte de l’état de vulnérabilité et de détresse de l’intéressé ;
— la décision constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500696, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 février 2025 à 13 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me David, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et a soutenu au surplus que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que c’est le juge d’instruction antiterroriste et non la chambre d’instruction de la cour d’appel saisie du recours de M. B qui a été saisi pour avis et que la preuve de cette saisine n’est pas apportée ;
— les observations orales de M. B qui a assisté à l’audience par visioconférence ;
— les observations orales de Mme A, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a également assisté à l’audience par visioconférence.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision n’est pas identifiable ; qu’il n’est pas établi qu’il avait délégation régulière de la directrice interrégionale des services pénitentiaires pour signer cette décision et que cette délégation a été diffusée de façon adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire où il est incarcéré ; en deuxième lieu que la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de prolongation ; en troisième lieu qu’il n’est pas établi que l’avis d’un médecin a été recueilli préalablement à l’édiction de la décision comme prévu par l’article R. 213-21 et l’article
R. 213-30 du code pénitentiaire et cet avis a été rendu plus de deux semaines avant l’application de la décision ce qui lui ôte toute pertinence, moyen abandonné à l’audience ; en quatrième lieu, que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que c’est le juge d’instruction antiterroriste et non la chambre de l’instruction de la cour d’appel saisie du recours de M. B qui a été saisi pour avis et que la preuve de cette saisine n’est pas apportée ; en cinquième lieu, que les observations du requérant n’ont pas été recueillies préalablement à l’édiction de la décision ; qu’il n’est pas établi qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ; que la procédure est viciée comme contraire aux exigences de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; ce moyen a été abandonné à l’audience ; en sixième lieu que la décision est entachée d’un vice de procédure en violation de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire ; en septième lieu que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose sur des éléments de nature disciplinaire anciens qui sont de plus contestés par le requérant ; en huitième lieu que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part qu’elle n’est pas l’unique moyen d’assurer l’ordre et la sécurité de l’établissement, la dangerosité et le risque de prosélytisme de M. B n’étant pas établis ; que d’autre part, elle ne tient pas compte de l’état de vulnérabilité et de détresse de l’intéressé ; en neuvième lieu que la décision constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ni d’ordonner à l’administration de produire l’avis de la commission pluridisciplinaire de Maxéville en l’absence d’utilité de cette mesure, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me David la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 3 mars 2025,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale
- Réseau ·
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Eau potable ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Ouvrage public ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Congo ·
- Carte de séjour
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Travail ·
- Service social ·
- Jury ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Science politique ·
- Doyen ·
- Education ·
- Etablissement public
- Déchet ·
- Site ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Drone ·
- Vignoble ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Titre ·
- Bactériologie ·
- Désistement d'instance ·
- Marches ·
- Biologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.