Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2308079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme D… A… B… et M. C… B… demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Lille a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 10 mai 2023 par laquelle la maire de Lille a rejeté leur demande de changement d’usage pour l’installation d’un meublé de tourisme situé 53 rue d’Amiens à Lille, ensemble la décision du 10 mai 2023 et de leur délivrer l’autorisation de changement d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 25 avril 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours,
Mme et M. B… ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seront réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, la maire de Lille ayant, par une décision du
12 avril 2024, accordé l’autorisation de changement d’usage sollicitée, les requérants ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 25 avril 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont ils ont accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction,
Mme et M. B… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B…,
M. C… B… et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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