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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 déc. 2025, n° 2511485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de tous les occupants des parcelles cadastrées HZ 9, VC 85 et VB 144 situées sous le pont de l’avenue Paul Painlevé à Lille.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- l’urgence est justifiée par le risque d’atteinte à l’ordre et à la salubrité publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 16 heures en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Sellier substituant la SELARL Lexcase, représentant la société SNCF Réseau.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’un commissaire de justice dressé le 8 août 2025, confirmé par le procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 qui porte sur une parcelle voisine, qu’un campement de fortune a été installé sur les parcelles cadastrées HZ 9, VC 85 et VB 144, situées sous le pont du boulevard Painlevé à Lille. Si ces parcelles ne sont plus utilisées à des fins de circulation ferroviaire, la société requérante soutient sans être contestée, qu’elles n’ont pas été déclassées et dans ces conditions elles continuent à appartenir au domaine public ferroviaire. Il résulte également de l’instruction que le sol de ce campement est jonché d’ordures et que ses occupants n’ont pas accès à des installations sanitaires. Ces circonstances caractérisent un risque pour la sécurité et la salubrité publiques.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les occupants des terrains en cause ne disposent d’aucun titre pour s’y maintenir, la demande de la société SNCF Réseau ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées HZ 9, VC 85 et VB144, situées sous le pont du boulevard Painlevé à Lille, de les évacuer sans délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des parcelles cadastrées HZ 9, VC 85 et VB 144, situées sous le pont du boulevard Painlevé à Lille d’évacuer les lieux sans délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et aux occupants des parcelles cadastrées HZ 9, VC 85 et VB 144, situées sous le pont du boulevard Painlevé à Lille présents sur les lieux.
Fait à Lille, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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