Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2603267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 19 février 2026, M. F… H… D… et Mme E… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E… D…, G… D…, A… D… et I… H… D…, représentés par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 26 août 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… C…, et aux jeunes E… D…, G… D…, A… D… et I… H… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visas aux fins de délivrance dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de plus de neuf années des membres de la famille avec le réunifiant qui va se poursuivre compte tenu des délais d’audiencement et alors que M. D… n’a pas encore été en mesure de faire la connaissance de son dernier enfant, que l’enfant I… H… risque, en grandissant, d’être victime de mutilations sexuelles ce qui est confirmé par les attestations produites selon lesquelles la tante maternelle de Mme C… veut faire exciser l’enfant avant la fin du ramadan, et alors que l’état de santé de Mme C… ne lui permet pas de protéger sa fille et limite sa capacité à accomplir certains actes de la vie courante et que les décisions contestées sont illégales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2601333 du 28 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête n°2601583 enregistrée le 22 janvier 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mars 2018. Des demandes de visa a été déposées le 1er avril 2024 auprès de l’ambassade de France à Conakry par sa compagne alléguée, Mme C…, et pour leurs quatre enfants mineurs, E…, G…, A… et I… H… D…, nés respectivement en 2013, 2015, 2016 et 2022. Ces demandes ont été enregistrées le 9 décembre 2024. Par des décisions du 26 août 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes. Les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté leur recours formé le 23 septembre 2025 contre les décisions de refus de visa précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n°2601333 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence la requête présentée par M. D… et Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 26 août 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E… C…, et aux jeunes E… D…, G… D…, A… D… et I… H… D….
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les requérants se bornent à faire valoir l’état de santé de Mme C… qui, selon le certificat médicale du 17 février 2026 du docteur B…, praticien à la clinique Philippe de Kolaboui en Guinée, « souffre depuis plusieurs mois de troubles psychologiques et physiques notables clairement liés à la séparation prolongée avec son mari et à une ambiance familiale conflictuelle ». Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente requête a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. D… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… H… D…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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