Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 janv. 2026, n° 2505847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces, enregistrées les 3, 21 et 23 décembre 2025 sous le n° 2505728, M. E… C… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des pièces, enregistrées les 10, 21 et 23 décembre 2025 sous le n° 2505847, M. Prince C… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense ou de pièces.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hasan, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 9 juin 1990, a déclaré être entré en France en 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 11 juillet 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 26 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2505728 et 2505847 concernent la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 31 octobre 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le 17 juillet 2023 chez FTDA au 152 rue Gambetta au Petit-Quevilly (76140) et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. B… soutient qu’à cette date, il avait emménagé avec sa compagne au 18 rue des Requis à Rouen (76 000), il n’établit pas avoir informé l’administration de ce changement d’adresse. Dès lors que l’arrêté du 11 juillet 2023 a été régulièrement notifié à M. B…, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l’assignant à résidence doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 11 juillet 2023, moins de trois ans auparavant la décision du 26 novembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le préfet de la Seine-Maritime ayant adressé, le 27 novembre 2025, une demande d’identification de l’intéressé en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire au consul de la République du Congo, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la décision attaquée ferait obstacle aux relations que M. B… entretient avec son épouse, au domicile de laquelle il est d’ailleurs assigné, les enfants de celle-ci et les membres de sa famille présents sur le territoire français. En outre, si le requérant souffre d’une hernie discale, il ne démontre pas que son état de santé ferait obstacle à son obligation de présentation, deux fois par semaine, dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
13. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est marié avec une ressortissante française depuis le 21 octobre 2023, avec laquelle il partage une communauté de vie effective. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée interdit le retour sur le retour français du requérant et fait ainsi obstacle, pour une durée d’un an, aux relations qu’il entretient avec son épouse, ainsi qu’avec les enfants de celle-ci, cette décision a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais de l’instance :
16. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Hasan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hasan de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B… pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Hasan la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement au requérant, la même somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C… B…, à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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