Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 avr. 2026, n° 2603221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , , par , :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du par lequel lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour quatre ans ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen préalable complet de sa situation personnelle ;
- il lui a été notifié dans des conditions irrégulières ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lorrain Mabillon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les observations de Me Dje, représentant M. Elgindy, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il demande l’admission provisoire de M. Elgindy à l’aide juridictionnelle ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Diaa Elgindy, ressortissant égyptien né le 22 mars 1978, déclare être entré en France en novembre 2004. Il a obtenu plusieurs titres de séjour à compter du 13 juillet 2015. Par un arrêté du 26 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 avril 2026, dont M. Elgindy demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé un interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. Elgindy au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne par ailleurs l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023, indique que si M. Elgindy déclare travailler, c’est sans y être autorisé de sorte qu’il ne dispose pas de ressources légales, qu’il a indiqué être marié à une ressortissante tunisienne et être père de quatre enfants sans apporter de précisions, et que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits que la décision attaquée liste. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, et le préfet de la Gironde a ainsi fait un examen suffisant de la situation personnelle de M. Elgindy au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à M. Elgindy par l’intermédiaire d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Si M. Elgindy soutient être le père de trois enfants nés en France de sa précédente union avec une compatriote, il ne démontre ni ses liens avec ces enfants, ni qu’ils auraient vocation à demeurer en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne actuelle de M. Elgindy , avec laquelle il vit en France et a eu un enfant, serait en situation régulière sur le territoire français et aurait vocation à y demeurer ainsi que leur enfant. Si celle-ci a la nationalité tunisienne, il n’est pas plus établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie ou en Egypte. Par ailleurs, si le frère et la sœur de M. Elgindy résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient des liens particuliers. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. Elgindy a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 25 février 2022 à six mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis et obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle ou de soins, pour des faits d’agression sexuelle et de non-déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, M. Elgindy n’est pas fondé à se prévaloir de la fixation en France de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Il ressort des pièces du dossier que M. Elgindy s’est maintenu sur le territoire malgré la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis par arrêté du 26 mars 2023. Par suite, le préfet de la Gironde a pu retenir qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français contenue dans son arrêté du 15 avril 2026 et lui refuser le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. Elgindy n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles sa vie serait menacée en cas d’éloignement vers l’Egypte, pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. Elgindy ne justifie ni de ses liens avec ses enfants issus d’une première union, ni de ce que ces derniers auraient vocation à demeurer sur le territoire français, pas plus qu’il ne justifie que sa compagne actuelle et leur enfant y auraient vocation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’empêcherait de revenir en France. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Elgindy n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour quatre ans. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : est , à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée
LORRAIN MABILLON
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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