Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 juil. 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bleynie-Pegourie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace que son comportement représente pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside désormais en Vendée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les observations de Me Bleynie-Pegourie, représentant M. A, qui :
* conclut, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision portant assignation à résidence en tant qu’elle contraint M. A à demeurer sur le territoire de la commune de La Rochelle au domicile de son frère et à ne pas sortir du département de la Charente-Maritime alors qu’il réside désormais en Vendée et à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime ou au préfet territorialement compétent de l’assigner à résidence en Vendée ;
* et reprend ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, né le 24 avril 1995, est entré sur le territoire français le 4 juin 2022 selon ses déclarations et a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 janvier 2025. Par une décision du 23 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 11 juin 2025, il a été interpellé à La Rochelle pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance. Par un arrêté du 12 juin 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé d’une année la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Par ailleurs, si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
7. Enfin, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis seulement trois ans à la date de la décision litigieuse, qu’il a été débouté de sa demande d’asile et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, au domicile duquel il était hébergé jusqu’au 7 mai 2025, selon ses déclarations, il n’établit pas entretenir avec lui de liens particuliers. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A a vécu en Russie jusqu’à l’âge de 27 ans et n’établit pas ne plus disposer de liens familiaux dans ce pays. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant à deux ans la durée pendant laquelle M. A est interdit de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, il ressort de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige que le préfet de la Charente-Maritime a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. A notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de son maintien sur le territoire malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et, enfin, de la menace qu’il représente pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, toutefois, compte tenu de sa situation personnelle exposée au point 9 du présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, porter à deux ans la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré à deux reprises lors de de son audition le 11 juin 2025 par un agent de police judiciaire du commissariat de La Rochelle, en présence d’une interprète en langue russe et d’une avocate, résider actuellement au domicile de son frère à La Rochelle. S’il produit, à l’appui de sa requête, une attestation par laquelle un ressortissant russe déclare l’héberger à titre gratuit à son domicile en Vendée depuis le 8 mai 2025 ainsi qu’une attestation de son frère et de sa belle-sœur déclarant ne plus l’héberger depuis le 7 mai 2025, lesquelles sont postérieures à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait justifié de l’effectivité de cette nouvelle résidence à l’occasion de sa retenue, ni, en tout état de cause, qu’il ait sollicité du préfet de la Charente-Maritime qu’il modifie le lieu de son assignation à résidence pour tenir compte de son nouveau lieu de résidence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime, qui s’est fondé sur ses déclarations à l’occasion de son audition, a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation en le contraignant à résider à La Rochelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 juin 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
Signé Signé
G. DUMONT L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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