Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mars 2026, n° 2604530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Pathus de retirer sans délai la publication sur son site Internet mentionnant la non-conformité de la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Pathus de publier un rectificatif sur le même support, précisant la parfaite régularité de ladite liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus », sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie compte tenu de la proximité immédiate du scrutin du second tour des élections municipales fixé au 22 mars 2026, chaque heure de maintien en ligne d’une fausse information détournant des suffrages de la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus » de manière illégale ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de présenter sa candidature et à la sincérité du vote, dès lors qu’elle méconnaît le principe de neutralité du service public, les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et constitue une manœuvre frauduleuse au sens de l’article L. 97 du même code ; la diffusion d’une information officielle de la commune de Saint-Pathus affirmant l’invalidité des bulletins de votes concernant la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus » crée une confusion irrémédiable dans l’esprit des électeurs et porte un préjudice immédiat à la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2026, le maire de Saint-Pathus a publié sur le site Internet de la commune un message informant les habitants de la commune que les bulletins de la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus » ne figuraient pas dans les enveloppes électorales adressées aux électeurs en raison de leur invalidation par la commission de propagande. Par la présente requête, M. B…, menant la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus », candidate au second tour des élections municipales de Saint-Pathus fixé au 22 mars 2026, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Saint-Pathus de retirer sans délai cette publication et de lui enjoindre sous astreinte de publier un rectificatif sur le même support, précisant la parfaite régularité de sa liste.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ». Aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ». Aux termes de l’article L. 47 A du même code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. ». Et aux termes de l’article R. 34 du même code : « La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. / Elle est chargée : / – d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque (…) liste ; (…) ».
4. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
5. Au cas particulier, le requérant se borne à soutenir que la publication mentionnée au point 1 présente le caractère d’une manœuvre détournant des suffrages au sens et pour l’application de l’article L. 97 du code électoral et est ainsi susceptible d’altérer la sincérité du scrutin du second tour des élections municipales fixé au 22 mars 2026. Toutefois, et alors que l’audience donnée à cette publication n’est pas précisée et qu’il n’est pas davantage établi que les électeurs n’auraient pas reçu, en application de l’article R. 34 du code électoral, le bulletin de vote de la liste « La Nouvelle Vision pour Saint-Pathus », cette publication n’altère pas la capacité des membres de cette liste à faire campagne jusqu’à aujourd’hui minuit et à faire valoir le cas échéant leurs arguments.
6. Il résulte des constatations opérées au point précédent qu’aucune circonstance particulière ne fait apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé : I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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