Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2409183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 13 février 2025, M. D… E… et Mme B… A…, représentés par Me Rabatel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux, en droits et en pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière compte-tenu de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2022 s’agissant des rehaussements effectués en lien avec l’activité de la société civile immobilière (SCI) Le Remuet et l’absence de communication de la proposition de rectification adressée à cette SCI le 26 octobre 2022 ;
- les travaux effectués sur le bien acquis par la SCI Theizé la Roche sont déductibles en l’absence d’augmentation de la surface habitable du bien et de modification du gros œuvre ;
- il en est de même s’agissant des travaux effectués sur le bien acquis par la SCI Theizé Le Roche qui sont également déductibles dès lors qu’il était déjà affecté à l’habitation avant son acquisition par la SCI.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2024 et 26 juin 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… est associé est détient des parts dans deux sociétés civiles immobilières, dont l’activité est la location de biens immobiliers : la SCI Le Remuet et la SCI Theizé La Roche. M. E… détient 34% et 30% des parts sociales dans chacune des SCI et il est également le gérant de la SCI Theizé La Roche. M. E… et Mme A… ont déclaré des revenus fonciers en qualité d’associés de ces deux SCI dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu. Les deux SCI ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue desquels l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges pour la détermination des résultats fiscaux de chacune des SCI au titre des exercices clos 2018, 2019 et 2020 (Le Remuet) et 2019, 2020 et 2021 (Theizé La Roche). Des propositions de rectification ont été adressées aux deux SCI le 26 octobre 2022, aboutissant au recalcul des nouveaux déficits fonciers et bénéfices déclarés avec un report à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers des associés, et notamment des requérants. M. E… et Mme A… ont été destinataires d’une proposition de rectification le 14 novembre 2022 portant sur des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2020 et 2021. Ils ont adressé des observations à l’administration fiscale donnant lieu à un maintien partiel le 13 mars 2023. La mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu les concernant a été réalisée le 30 septembre 2023 pour un montant total de 20 907 euros en droits et en pénalités. M. E… et Mme A… ont adressé une réclamation contentieuse préalable le 7 mai 2024 qui a été rejetée par l’administration fiscale le 12 juillet 2024. Les requérants demandent la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux, en droits et en pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2020 et 2021.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 26 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 1 360 euros portant sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. E… et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2020. Par suite, les conclusions de la requête de M. E… et Mme A… relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R.57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Il résulte de l’instruction que si la proposition de rectification qui a été adressée le 14 novembre 2022 aux requérants ne détaille pas les motifs de redressements, elle comporte le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées et précise également que le gérant de la SCI Le Remuet a reçu une proposition de rectification reprenant les travaux déductibles et d’autres charges avant d’indiquer les conséquences financières les concernant. En outre, s’il est constant que la proposition de rectification adressée à la SCI Le Remuet n’a pas été jointe à celle notifiée aux requérants, il résulte également de l’instruction que M. E… et Mme A… ont pu formuler utilement des observations le 21 novembre 2022 sur l’ensemble des travaux en litige aboutissant à un maintien partiel des rehaussements le 13 mars 2023. Enfin, si la proposition de rectification comporte une erreur de plume en ce qu’elle indique que les requérants sont associés à hauteur de 0 % au sein de la SCI Le Remuet, il ressort des termes même de la proposition de rectification que le tableau calculant la quote-part de M. E… multiplie les données par 30 %, soit à hauteur des droits détenus par l’intéressé dans la société. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 14 novembre 2022 est suffisamment motivée et le moyen invoqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Et aux termes du I de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ».
D’une part, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l’hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s’y croit fondée, d’établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. La charge de la preuve incombant initialement au contribuable, notamment au regard des documents produits, l’administration fiscale n’est pas tenue de vérifier sur place la nature des travaux pour en déduire le caractère déductible des dépenses y afférentes.
D’autre part, au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
En ce qui concerne les travaux réalisés par la SCI Le Remuet :
Pour remettre en cause la déduction, par les contribuables, dans la catégorie des revenus fonciers, de dépenses relatives à des travaux effectués au sein de l’ensemble immobilier situé au 246 rue Joseph Remuet à Gleizé, au titre des années 2018, 2020 et 2021 en litige, le service a considéré que ces dépenses devaient être regardées comme correspondant à des travaux d’agrandissement, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SCI Le Remuet a acquis deux maisons mitoyennes sur le territoire de la commune de Gleizé en 2018 et y a réalisé des travaux aboutissant à la création de cinq appartements. M. E… et Mme A… soutiennent qu’aucun accroissement de surface n’a été réalisé et que seuls des travaux de démolition d’un bâtiment annexe, de réparation et d’amélioration de locaux vétustes et insalubres ont été réalisés sur ces deux maisons, qui étaient déjà à usage exclusif d’habitation lors de leur acquisition et dont le gros-œuvre n’a pas été modifié. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après les travaux en litige, les deux maisons mitoyennes réunies abritent désormais cinq appartements répartis sur trois niveaux : trois appartements entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, dont un T2 de 52,50 m2 au rez-de-chaussée et deux T3 en duplex de respectivement 62 m2 et 64,35 m2 ; et deux duplex de respectivement 95,55 m2 et 94,40 m2 entre le 1er et le 2ème étage utilisant des combles qui n’étaient pas habitables avant les travaux en l’absence d’aménagements et d’équipements à cet effet. Dans ces conditions, et bien que les requérants se prévalent d’une attestation du cabinet d’architecte chargé des travaux qui confirme que la surface n’a pas été modifiée, les travaux en cause, réunissant deux maisons mitoyennes après l’abattement du mur qui les séparait et aménageant des combles qui n’étaient initialement pas habitables ont conduit à un accroissement de la surface habitable et constituent des travaux de reconstruction et d’agrandissement, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses de travaux dans la catégorie des revenus fonciers.
En ce qui concerne les travaux réalisés par la SCI Theizé La Roche :
Pour remettre en cause la déduction, par les contribuables, dans la catégorie des revenus fonciers, de dépenses relatives à des travaux effectués au sein de l’ensemble immobilier situé au Lieu-dit La Roche à Theizé, au titre des années 2018, 2020 et 2021 en litige, le service a considéré que ces dépenses devaient être regardées comme correspondant à des travaux de reconstruction, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que la SCI Theizé La Roche a acquis, au cours de l’année 2019, sur le territoire de la commune de Theizé, un bâtiment de deux niveaux comprenant, au rez-de-chaussée, cinq places de stationnement et, au premier niveau, un plateau à aménager. Les travaux réalisés par la SCI ont abouti à la création de deux logements sur le plateau à aménager dont le changement de destination de dépendance agricole vers une habitation avait préalablement été autorisé par un permis de construire délivré en 2013. M. E… et Mme A… soutiennent qu’aucun accroissement de surface n’a été réalisé et que les travaux n’ont pas porté sur le gros œuvre alors que les aménagements du plateau avaient d’ores et déjà été amorcés par les anciens propriétaires en 2014. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’acte de vente du bâtiment du 19 novembre 2019 produit par les requérants mentionne que le bien à aménager ne possède pas d’installation de gaz ni d’électricité, que l’installation d’un détecteur de fumée n’est pas obligatoire dès lors qu’il ne s’agit pas d’un bien à usage d’habitation et par ailleurs, ne mentionne pas l’existence de sanitaires ni l’installations d’éléments de plomberie, de sorte que le plateau à aménager était dépourvu de tout équipement et aménagement le rendant habitable. Dans ses conditions et au regard de l’ampleur des aménagements réalisés, les travaux en cause ont nécessairement conduit à la création de nouveaux locaux d’habitation et constituent des travaux de reconstruction et d’agrandissement, au sens et pour l’application du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces dépenses de travaux dans la catégorie des revenus fonciers.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. E… et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. E… et Mme A… ont été assujettis pour l’année 2019, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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