Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2306329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2306329, M. A B doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 24 avril 2023 en vue du recouvrement de la somme de 570,40 euros correspondant au solde d’un indu de prime d’activité pour 374,57 euros et au solde d’un indu d’allocation de logement sociale pour 195,83 euros ;
2°) demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
M. B soutient qu’il ne perçoit que 540 euros par mois d’allocation de solidarité spécifique de Pôle Emploi et qu’il lui est en conséquence impossible d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus en faisant valoir que le dossier de M. B a été soumis à la commission de recours amiable le 7 septembre 2023 et qu’il a été décidé une remise partielle de la datte du requérant à hauteur de 476,76 euros, ne laissant à sa charge que la somme de 93,64 euros.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 24 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par la contrainte du 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réclamé à M. A B le paiement de la somme de
570,40 euros correspondant, d’une part, au solde d’un indu de prime d’activité pour un montant de 374,57 euros et, d’autre part, au solde d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 195,83 euros. Par une deux décisions du 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales a accordé d’une part une remise partielle de 280,93 euros en ce qui concerne l’indu de prime d’activité et une remise totale en ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 24 avril 2023 et comme demandant l’annulation de la décision du
12 septembre 2023 lui accordant une remise partielle de son indu de prime d’activité.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé à M. B le 12 septembre 2023, soit postérieurement à la requête une remise totale entièrement du solde de l’indu d’allocation de logement social et une remise partielle du solde de l’indu de prime d’activité, pour un total de 476,76 euros. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet à hauteur du montant de cette remise ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
6. Au soutien de son opposition à contrainte, M. B ne soulève aucun moyen de bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale restant à sa charge, ce qu’il ne pouvait de toutes façons pas faire puisqu’il n’a pas exercé le recours préalable obligatoire de l’article
L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation, ni aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte litigieuse. Par suite, son opposition à contrainte ne peut être que rejetée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
9. M. B soutient qu’il ne perçoit que 540 euros par mois d’allocation de solidarité spécifique de Pôle Emploi et qu’il lui est en conséquence impossible d’honorer sa dette. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la caisse d’allocations familiales a accordé à M. B le 12 septembre 2023 une remise partielle du solde de l’indu pour un total de 476,76 euros, ne laissant à sa charge que 93,64 euros d’indu de prime d’activité, soit 16,4% du montant de sa dette initiale figurant dans la contrainte du 24 avril 2023. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, et notamment aucun élément relatif à ses charges, et ne démontre donc pas être dans l’impossibilité de régler le reliquat de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la remise de 476,76 euros accordée à M. B par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 12 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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