Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2115183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2021, 17 septembre 2024 et 7 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle la commune de Nanterre a prononcé son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nanterre de le réintégrer dans ses fonctions de chauffeur de poids-lourds au Centre Technique des Guilleraies (CTG) de la commune sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester la décision de changement d’affectation qui lui fait grief dès lors qu’elle a amoindri ses responsabilités en le privant de l’exercice de sa compétence de chauffeur de poids-lourd, l’a privé de sa prime annuelle et constitue une sanction déguisée ;
— la décision de changement d’affectation lui est inopposable dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie, son dossier individuel ne lui ayant pas été communiqué préalablement à l’édiction de la mesure contestée en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et des droits de la défense ;
— elle révèle une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’elle ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service mais sur son comportement et porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’intérêt du service n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service dès lors que la commune s’est fondée pour l’apprécier sur un rapport d’enquête dont l’impartialité n’est pas établie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’il est victime d’agissements de harcèlement moral en représailles aux différentes alertes qu’il a émises à destination de sa hiérarchie quant à la dégradation des conditions de travail du CTG.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 15 novembre 2024, la commune de Nanterre, représentée par Me Carrere, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande dans le dernier état de ses écritures que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de mutation dans l’intérêt du service constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12H.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin rapporteure ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Lejars- Riccardi, substituant Me Boussoum, représentant M. B et les observations de Me Langlet, substituant Me Carrère, représentant la commune de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial de 2ème classe, a été recruté par la commune de Nanterre en 2013 en qualité d’agent de propreté et de chauffeur de poids-lourds affecté au Centre Technique des Guilleraies (CTG) de la commune. Il a été titularisé dans ce grade le 1er octobre 2015. À la suite d’une altercation verbale survenue entre l’intéressé et M. A, l’un de ses collègues, dans les vestiaires du centre technique le 12 mars 2021, la commune a suspendu les protagonistes à titre conservatoire par un arrêté du 15 juin 2021 et diligenté une enquête interne. Le rapport d’enquête du 30 juin 2021 a établi que M. B était l’auteur de cette altercation et préconisé une sanction disciplinaire ainsi qu’un changement d’affectation dans l’intérêt du service. Par une décision du 27 septembre 2021, le maire de la commune de Nanterre a affecté M. B à compter du 29 septembre 2021 sur le poste d’agent d’entretien des cimetières au service des espaces verts de la direction de l’environnement. Par la présente requête M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nanterre à l’encontre des conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre 2021 :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire qui a pour effet de le priver d’un avantage pécuniaire antérieurement versé ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Par ailleurs, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. De plus, aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. () ".
5. Si la circonstance qu’un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. Lorsqu’une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d’abord au juge administratif d’apprécier si l’agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.
6. Enfin, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. / () Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. () ». Et aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Les agents relevant du grade d’adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers./Ils peuvent être chargés de la conduite d’engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu’ils sont titulaires du permis approprié en état de validité./Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. () II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation de M. B mentionné au point 1 du présent jugement était destiné à le séparer de ses collègues comme l’avait recommandé le rapport d’enquête susmentionné qui a conclu, outre que M. B était l’auteur de l’altercation survenue le 12 mars 2021 et préconisé une sanction disciplinaire, qu’il contribuait également par son comportement à entretenir une ambiance négative au sein du centre technique et préconisé en conséquence un changement d’affectation de l’intéressé.
8. D’une part, tout d’abord, il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches de poste respectives « d’agent de propreté- conducteur de poids-lourds » et « d’agent d’entretien des cimetières » que le changement d’affectation en litige s’est traduit par une modification des tâches dévolues à l’intéressé. Toutefois, les fonctions d’agent de cimetière qui ont été confiées à M. B correspondent à celles du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux auquel il appartient en application des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2006 sans qu’ait d’incidence sur ce point la circonstance que le requérant a été affecté dans un cimetière. La circonstance que le requérant n’exerce plus sa compétence de chauffeur de poids-lourd n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’il avait vocation compte tenu de son cadre d’emploi à exercer des activités autres que la conduite de poids-lourd et n’avait aucun droit à être maintenu sur un poste comportant de telles fonctions.
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2021, la commune de Nanterre a mis en place à compter du 1er janvier 2022 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), composé de la prime d’indemnité de fonction de sujétion et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel dont le versement est facultatif, qui a vocation à remplacer l’ensemble des primes et indemnité de même nature. L’article 5 de cette délibération prévoit que le montant de l’indemnité de l’IFSE sera majoré au mois de mai et novembre de chaque année d’un montant de 777,50 euros au titre de l’IFSE collective soit 1 555 euros. La somme de 777,50 euros a bien été versée au requérant au mois de novembre 2022 et l’intéressé ne conteste pas avoir reçu cette somme au mois de mai 2022. Le requérant indique d’ailleurs que la suppression de la prime annuelle a concerné d’autres de ses collègues. Dans ces conditions, la fin du versement de la prime annuelle d’environ 1 900 euros dont se prévaut le requérant résulte, ainsi que le fait valoir la commune en défense sans d’ailleurs être contredite sur ce point, de la modification du régime indemnitaire des agents de la commune et non du changement d’affectation du requérant.
10. Ainsi, la décision de changement d’affectation n’a eu pour effet ni de diminuer les responsabilités et la rémunération de l’intéressé, ni de porter atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’enquête interne mentionnée au point 7, a été confiée au directeur de l’action jeunesse et à la directrice des services de l’environnement. Il en ressort également que quinze agents ont été auditionnés au cours de cette enquête, des agents de l’encadrement, le responsable et le responsable du secteur public du CTG, ainsi que des collègues de l’intéressé, des agents de maitrise du secteur propreté et du secteur voirie auquel appartenaient respectivement MM. A et B, et la commune fait valoir sans être contredite que figuraient dans une proportion identique des agents dont l’audition avait été sollicitée par les protagonistes. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des procès-verbaux des auditions versés au dossier signés et circonstanciés que le CTG souffre d’une ambiance de travail altérée caractérisée par des tensions entre les agents. Il ressort également d’une majorité de ces témoignages précis et concordants que le comportement de M. B est problématique et contribue à la dégradation de travail au sein du CTG. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas responsable de l’altercation survenue avec M. A, il ressort des pièces du dossier que le comportement agressif et menaçant de M. B envers son collègue a été confirmé par les témoignages concordants de trois agents présents au moment de l’altercation, ce qui au demeurant a été établi par le conseil de discipline dans sa séance du 8 juillet 2024. Ainsi, le changement d’affectation de M. B, qui ne conteste d’ailleurs pas sérieusement son comportement au sein du CTG mis en évidence par le rapport d’enquête et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’impartialité de cette enquête, était nécessaire pour préserver le fonctionnement du service et prévenir la survenue d’un nouvel incident. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige a été prise simultanément au lancement d’une procédure disciplinaire en raison de l’altercation susmentionnée n’est pas suffisante pour établir que la commune aurait eu, en procédant au changement d’affectation de M. B, l’intention de le sanctionner. Enfin, la seule circonstance que M. B a dénoncé à plusieurs reprises, dès le 20 avril 2017, dans le cadre de ses activités syndicales le caractère inapproprié de l’encadrement au sein du CTG, ne permet pas de faire présumer qu’il aurait subi personnellement des agissements de harcèlement moral dans le cadre de son travail ou des représailles de sa hiérarchie. Ainsi, alors même que la mesure de changement d’affectation contestée a été prise en raison du comportement de M. B, celle-ci ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 10, cette mesure présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nanterre en défense doit être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la mesure prise à son égard dans l’intérêt du service le 27 septembre 2021, qui a le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne lui faisant pas grief. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nanterre qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nanterre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, Président du tribunal,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le Président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs
La greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2115183
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