Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février 2026, ainsi qu’un mémoire enregistré le 6 mars 2026, Mme A… de los Angeles C…, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros.
Elle soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
cette décision ainsi que celle portant interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ;
-
la décision portant assignation est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et quant aux obligations qu’elle lui impartit ;
-
elle encourt l’annulation par voie de conséquence de l’annulation des deux autres décisions.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) 2018/1961 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Ezzaïtab, représentant Mme C…, et de Mme C… elle-même, assistée de Mme B…, interprète en langue espagnole, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise ;
-
le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante équato-guinéenne née en 1983, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 février 2026 du préfet de Vaucluse l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’assignant à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Mme C… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et interdiction de retour sur le territoire :
D’une part, aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». En application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour peut se voir refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Aux termes de l’article L. 612-6 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…) ». L’article L. 612-10 précise que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article 27 du règlement (UE) 2018/1961 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 : « Lorsqu’un État membre envisage d’octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant de pays tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit par un autre État membre, les États membres concernés se consultent, par la voie d’échange d’informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes: / (…) / La décision finale d’octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l’État membre d’octroi ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et examine la situation de Mme C… à l’aune de ceux-ci, au regard notamment de sa situation administrative, des conditions de son séjour en France et de ses liens sur le territoire. Il permet de comprendre les considérations qui le fonde quand bien même il ne liste pas les pièces produites par l’intéressée. La décision portant obligation de quitter sans délai le territoire est dès lors suffisamment motivée et révèle qu’il a été procédé à l’examen personnel de la situation de la requérante.
Mme C… ne conteste pas être entrée en France irrégulièrement et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle soutient être présente depuis le mois d’octobre 2024, y rechercher sérieusement un travail et vivre en concubinage avec un ressortissant français qui subviendrait à ses besoins. Toutefois, à supposer que les documents qu’elle produit à cet égard établissent la réalité de cette relation, cette liaison demeure très récente. Il ne saurait dès lors résulter de celle-ci et d’une prétendue recherche de travail que les décisions attaquées portent au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Si Mme C… indique être mère de trois enfants résidant en Italie aux côtés de leur père, d’une part, elle n’en justifie pas et, d’autre part, les décisions litigieuses, y compris la décision portant interdiction de retour, n’empêchent pas, compte-tenu des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2018/1961 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 citées ci-dessus, qu’elle obtienne la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour en Italie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire et interdiction de retour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Eu égard à ce qui vient d’être exposé, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme C…, au sujet de laquelle il n’est pas fourni d’autres précisions.
Pour les mêmes motifs, et alors même que la présence de l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour, fixée à un an, n’est pas disproportionnée.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Les dispositions de l’article R. 733-1 du même code précisent : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Dès lors que l’ensemble des moyens présentés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire et interdiction de retour sur le territoire doivent être écartés, l’arrêté portant assignation à résidence ne saurait être annulé par voie de conséquence.
La circonstance que Mme C… présenterait des garanties effectives de représentation ne fait pas obstacle, au vu des dispositions citées ci-dessus, à ce qu’elle fasse l’objet d’un tel arrêté.
Enfin, la décision litigieuse impose seulement à l’intéressée de se présenter deux fois par semaine, les lundi et vendredi, entre 9h et 11h, au commissariat de police d’Orange et lui interdit de sortir du département de Vaucluse sans autorisation. Il ne résulte d’aucun élément que ces obligations seraient en l’espèce disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de Vaucluse du 12 février 2026 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… de los Angeles C…, au préfet de Vaucluse et à Me Wafae Ezzaïtab.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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