Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2503517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025 M. C A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse retirer sa carte de séjour valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a besoin de sa carte de séjour pour en solliciter le renouvellement ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un document laissant entendre qu’un nouveau titre de séjour avait été édité au profit de l’intéressé, valable jusqu’au 2 octobre 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 Juin 1984, a déposé le 1er janvier 2024, auprès de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle il a été fait droit. Une attestation de décision favorable a été délivrée à l’intéressé le
3 juin 2024, sans qu’une carte de séjour lui ai été remise. M. A a saisi une première fois le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il soit convoqué afin que lui soit remise sa carte de séjour. Par une ordonnance n° 2502417 du 20 février 2025, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d''urgence prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’était pas réunie. Par sa nouvelle requête, M. A réitère sa demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, il est constant que l’attestation de décision favorable délivrée à M. A le 3 juin 2024, valable jusqu’au 4 mars 2025, lui permet de circuler librement sur le territoire français, où réside sa compagne de nationalité française et ses enfants, et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen. Si le requérant fait valoir qu’à défaut de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaires, qu’il a continué à exercer son activité professionnelle jusqu’en janvier 2025 au moins. S’il allègue être empêché de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il ne l’établit pas davantage dans le cadre de la présente instance que dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2502417 du 20 février 2025.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et la requête doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Photographie ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Causalité ·
- Expert judiciaire
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Gabon ·
- Durée ·
- Refus
- Détention d'arme ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdiction ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Election ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Calomnie ·
- Commissaire de justice ·
- Diffamation ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Centrafrique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Suspension
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Famille ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Cimetière ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Chauffeur
- Contravention ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Carte de paiement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Retrait ·
- Tribunal de police
- Conditions de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Dégradations ·
- Police ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Interpellation ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.