Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A C, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité « de jeune majeur anciennement confié à l’aide sociale à l’enfance » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse à son issue, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 20 janvier 2006 à Oran (Algérie), a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité « de jeune majeur anciennement placé à l’aide sociale à l’enfance ». M. C a été mis en possession de plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, sur une période allant du 11 janvier 2024 au 15 mars 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet du Nord, de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En l’espèce, la demande de titre de séjour de M. C constitue une première demande. Dès lors, il lui appartient de justifier les circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. A cet effet, le requérant fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité. Il se prévaut des interruptions de délivrance de récépissés entraînant des pertes de droits et du fait qu’aucun document provisoire de séjour lui permettant de travailler ne lui a été délivré entravant sa formation ainsi que son insertion professionnelle. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2025 qu’il ne pourra accepter en l’absence de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à travailler. Toutefois, la promesse d’embauche que produit l’intéressé ne saurait être regardée comme suffisamment probante, dès lors qu’elle n’est accompagnée ni d’une copie d’un document d’identité de son auteur permettant d’attester son authenticité, ni d’un extrait k-bis permettant d’attester de la réalité de l’activité de l’entreprise dans laquelle il serait employé. Le requérant n’établit donc pas que la décision en litige compromettrait gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d’électricien. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. C ne poursuit plus un cursus professionnalisant en alternance de telle sorte que le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour ne remet pas en cause, à la date de la présente ordonnance, la poursuite d’un projet d’études. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C est encore hébergé gratuitement chez son oncle. Enfin, si M. C a, comme il vient d’être dit, abandonné le projet de suivre une formation en alternance faute de s’être vu remettre des récépissés l’autorisant à travailler, et soutient qu’il va perdre désormais et pour la même raison le bénéfice d’une promesse d’embauche, à supposer qu’une telle promesse existe, il doit être regardé comme ayant tardé à présenter sa requête à fin de suspension d’une décision implicite intervenue il y a plus d’un an. Le requérant s’est, de ce fait, lui-même placé dans une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie s’agissant des conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Par suite, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Me Fourdan.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502949
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