Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2025, n° 2506992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement et la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’arrêté attaqué porte préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée dès lors que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’incompétence ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2506892 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk a lu son rapport et entendu les observations de Me Cardon, représentant Mme A B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 4 juin 1991, est entrée en France, le 21 septembre 2017, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D portant la mention « Etudiant » valable du 14 septembre au 13 décembre 2017. Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant valable du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 novembre 2020. L’intéressée a sollicité un changement de statut en raison de la création de son entreprise et a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022 renouvelé jusq’au 26 juillet 2024.
Mme B a sollicité, le 15 mai 2024, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête de
Mme B n° 2506892 le 18 juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant » :
5. En premier lieu, l''urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique de l’entreprise, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des diplômes et compétences avec l’activité professionnelle exercée, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
9. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » de Mme B, le préfet du Nord s’est fondé sur les stipulations précitées du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien applicables aux ressortissants algériens qui n’exercent pas d’activité professionnelle sur le territoire ou dont l’activité professionnelle n’est pas soumise à autorisation et lui a opposé l’insuffisance des moyens d’existence tirés de son activité commerciale alors que celle-ci relève, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations du c) de l’article 7 de cet accord et non de celles du a) de cet article. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles 5 et 7 de de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » :
10. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et d’un certificat de résidence portant la mention « salarié », ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de
Mme B et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à l’issue de ce réexamen. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B portant la mention « commerçant » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans les conditions exposées au point 13 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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