Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2304022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Cher a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation de la condition de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car elle ne comporte aucun moyen ;
— la requérante ne justifie pas de ressources stables et suffisantes.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne est entrée sur le territoire français en compagnie de son enfant D B, né le 17 avril 2015 en Guinée et reconnu handicapé. Elle a donné naissance en France à deux filles, A C, née le 23 novembre 2027, et Aïcha C, née le 27 décembre 2018. Elle est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 24 juin 2029. Le 8 avril 2022, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. F B, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII). Par courrier du 24 juin 2022 valant attestation de dépôt, Mme C a été informée par l’OFII de l’enregistrement de sa demande le 22 juin 2022. Par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont
appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il résulte de la décision attaquée du 31 juillet 2023 que pour refuser à Mme C le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. F B, le préfet du Cher s’est notamment fondé sur l’insuffisance de ses ressources.
5. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, le montant requis pour subvenir aux besoins d’une famille de cinq personnes était fixé à 1 388,54 euros. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme C, qui ne travaille pas, durant les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, étaient constituées par le revenu de solidarité active et l’allocation pour l’éducation de son enfant handicapé pour un montant total moyen mensuel de 1 289 euros, les allocations familiales et l’aide personnalisée au logement ne pouvant en application des dispositions précitées de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être prises en compte à ce titre. Dans ces conditions, alors que Mme C ne justifie d’aucun revenu propre, le préfet du Cher a pu, à bon droit et sans erreur d’appréciation, rejeter la demande de regroupement familial de Mme C en raison de l’insuffisance de ses ressources.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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