Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, M. D C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 2 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à Maître Hind SARHANE de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser au requérant la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de de l’article L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— En présence de Mme Soppi Mballa, Greffière
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 2 mai 2003, a sollicité le 30 avril 2025 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 2 mai 2025, dont M. C demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial à Paris, qui disposait, à cet effet, d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation administrative doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C a eu la possibilité de faire un état complet de sa situation lors de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 2 mai 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C n’a pas averti l’OFII qu’il ne comprenait que l’arabe et qu’il était analphabète. Les termes de l’entretien de vulnérabilité doivent par suite être regardés comme compris par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien n’aurait pas été compétent pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, Aux termes de l’article 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ".
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 5 avril 2023 muni d’un visa long séjour étudiant. Il a sollicité l’asile le 30 avril 2025, ne donnant aucune raison pertinente pour ce délai. Il n’a évoqué aucun problème de santé. Le requérant ayant, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus.
11. En septième lieu, si M. C soutient qu’il est dans une situation de vulnérabilité particulière, il ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport aux différents entretiens qui ont eu lieu précédemment. Ainsi, le directeur général de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En huitième lieu, pour le même motif que celui retenu aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
13. En dernier lieu et pour le même motif que celui retenu au point 10, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Comme déjà mentionné, le requérant n’a apporté sur la question de sa vulnérabilité aucun élément nouveau que l’OFII n’aurait pas pris en compte.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 2 mai doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512584/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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