Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2424428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme la Charente Libre |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2424428, la société anonyme la Charente Libre, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2024-05 du 15 juillet 2024 par laquelle le collège droits voisins de la commission droits d’auteur et droits voisins (CDADV) a fixé la « part appropriée et équitable » due par la Charente Libre aux journalistes professionnels, permanents ou pigistes à 25 % des sommes totales perçues, au titre des droits voisins en application de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle sans limite de plafond ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société anonyme la Charente Libre déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500771, la société anonyme la Charente Libre, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la ministre de la culture a rejeté son recours hiérarchique formé le 12 septembre 2024 tendant au retrait de la décision du 15 juillet 2024 de la commission droits d’auteur et droits voisins (CDADV) fixant à 25 % la « part appropriée et équitable » due par la Charente Libre au titre des droits voisins ou, à défaut, la décision implicite de rejet de son recours gracieux prise par la ministre de la culture, la CDADV ou toute autre autorité compétente, ensemble la décision du 15 juillet 2024 de la CDADV ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de statuer à nouveau sur la demande de fixation de la « part équitable et appropriée » due par la Charente Libre aux journalistes professionnels, permanents ou pigistes, au titre des droits voisins, dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la société anonyme la Charente Libre déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2424428 et n° 2500771 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 12 janvier 2026, la société anonyme la Charente Libre déclare se désister de ses requêtes n° 2424428 et 2500771. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2424428 et 2500771 de la société anonyme la Charente Libre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme la Charente Libre et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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