Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée
par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 800 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— par une décision du 12 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de la reloger à compter du 1er septembre 2020 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— elle vit, avec sa fille de 24 ans et son fils de 9 ans dans un logement qui ne comporte qu’une seule chambre et n’est, par conséquent, pas adapté aux besoins de la famille ;
— le logement, qui est insalubre, n’est pas adapté à son état de santé ni à celui de son fils ;
— la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d’accéder à une location adaptée dans le secteur privé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de Mme A, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1erseptembre 2020. En l’absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 18 octobre 2023 et rejetée implicitement par le préfet
du Val-de-Marne. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 13 800 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis
du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu’il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Si le logement occupé par Mme A et ses deux enfants âgés de 24 et 9 ans, d’une superficie de 56 m² n’est pas en situation de sur-occupation au sens des dispositions de l’article R. 822-25
du code de la construction et de l’habitation, il ressort néanmoins du contrat de bail versé aux débats par la requérante, que ce logement ne comprend qu’un séjour et une seule chambre.
Il résulte également de deux certificats médicaux établis par un médecin-pédiatre et un médecin généraliste, non contestés par le préfet du Val-de-Marne, que l’état de santé du fils
de Mme A, qui présente un asthme déséquilibré avec une composante allergique nécessite un logement plus éloigné de tout court d’eau que ne l’est le logement actuel de la requérante, situé à proximité des berges de la Marne en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, Mme A établit l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement à l’intéressée et sa famille, et de la durée de cette carence, soit soixante-trois mois après l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de Mme A, de sa fille et de son fils en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme
de 3 950 euros.
Sur les intérêts
4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 3 950 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à une somme de 1 100 euros à Me Thisse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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