Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 17 avril 2026, M. A…, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la préfète du Lot a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors qu’il n’était pas assisté d’un interprète lors de la notification de ses droits et de la demande d’observations ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Msika, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins puis précise son moyen tiré du défaut d’examen en faisant valoir que si le requérant ne sait pas dire la maladie dont il est atteint, une simple discussion avec lui et la lecture du traitement médicamenteux dont il bénéficie permettent de conclure à l’existence d’un trouble psychiatrique grave. Il en conclut que la préfète aurait dû prendre en compte la maladie du requérant avant de fixer le pays de renvoi. Il ajoute également que les conditions dans lesquelles la procédure contradictoire a été menée n’ont pas permis à M. A… de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des éléments de sa situation pouvant influer sur le sens de la décision préfectorale. Me Msika indique en dernier lieu renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte.
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue farsi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète du Lot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par la Cour d’appel de Paris le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 13 avril 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Lot a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine judiciaire.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La personne à qui la protection subsidiaire a été retirée ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fixer l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A… sera reconduit d’office, la préfète du Lot a rappelé qu’elle était en situation de compétence liée pour mettre à exécution la peine judiciaire dont a fait l’objet l’intéressé et qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis le 28 février 2024 au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du fait d’un risque réel d’être exposé à des atteintes graves en raison de sa vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes ou du groupe armé état islamique du fait de son jeune âge au moment de son départ du pays, de sa situation d’isolement et de l’impossibilité de bénéficier du suivi médical dont il a besoin. M. A… justifie être suivi par un médecin psychiatre qui, le 3 avril 2026, lui a prescrit du tercian, du seresta et du risperdal, que le requérant indique, sans être contesté sur ce point, être des médicaments administrés dans le cas de troubles psychotiques et schizophréniques. Il ressort de la fiche de vulnérabilité établie le 13 avril 2026 que M. A… a indiqué qu’il prenait du risperidone et qu’il était suivi en psychiatrie. Ainsi, en ne procédant à aucune vérification quant aux conséquences d’un renvoi vers l’Afghanistan pour l’état de santé du requérant, alors qu’elle était au courant de ce qu’il s’agissait de l’un des motifs pour lesquels il avait été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et de ce que le requérant était encore suivi médicalement, la préfète du Lot a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Msika à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Msika une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 avril 2026 de la préfète du Lot est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. A… sera reconduit d’office.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Msika à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Msika une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Msika et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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