Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 avr. 2026, n° 2605443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
M. B… bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 17 février 2025 au 16 février 2026. Le 24 mars 2026, il a déposé, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’un dossier pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » prévue par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, il n’a pu effectivement déposer sa demande en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, un étranger ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
Au surplus, le requérant, en se bornant à faire valoir que son contrat de travail, qui a été suspendu, risque d’être rompu par son employeur à compter du 16 mai 2026, sans donner aucune précision sur sa situation pour démontrer qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité, n’établit pas qu’il existe en l’espèce une urgence imposant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 21 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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