Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2508475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 9 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Dore, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’absence de réponse à sa demande le place dans une situation de précarité administrative et psychologique ; il a été hospitalisé sous contrainte du fait de son état de santé, qui s’est aggravé du fait du refus contesté ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2508474 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 28 avril 1992, est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 8 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A B soutient que l’absence de réponse de l’administration le place dans une situation de précarité administrative et psychologique, et conduit à l’aggravation de son état de santé. Toutefois, il est constant qu’une décision implicite de rejet de la demande de M. A B est née en septembre 2024, et alors qu’il était loisible à ce dernier de la contester, il n’a sollicité l’annulation et la suspension de la décision en cause que plus de dix mois après. L’intéressé ne justifie en outre aucunement de la précarité administrative qu’il invoque. Par ailleurs, si l’intéressé qui s’estime « ensorcelé » fait état de la nécessité de voyager en Afrique pour y consulter un « marabout », cette seule circonstance ne suffit pas à elle seule pour permettre de considérer que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige et au titre de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2508475
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