Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2306367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 mai 2023 et 8 avril 2024, M. A… H…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2022 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2022 et confirmant l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions initialement dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2022 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation sont désormais dirigées contre la décision expresse du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023 rejetant ce recours et confirmant l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
- la décision contestée du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil, faute de comporter des précisions sur la condamnation dont il a fait l’objet en 2015 ;
- le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-27 du code civil et des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française dès lors que sa condamnation de 2015 résulte de faits commis en 2014 qui sont isolés et anciens, qu’il n’a été condamné qu’à une peine d’amende de 200 euros avec sursis, et que sa condamnation n’a pas donné lieu à une mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité en ce qui concerne sa situation au regard de ses obligations fiscales alors qu’il s’est simplement trompé dans ses déclarations de revenus effectuées au titre des années 2019 et 2020 en déclarant ses deux enfants B… G… et F… E… en résidence alternée chez lui et chez leurs mères respectives alors qu’ils étaient en résidence principale au domicile de ces dernières, qu’il a corrigé cette erreur et qu’il peut se prévaloir du droit à l’erreur garanti par les dispositions de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC) ;
- il est parfaitement intégré, personnellement et professionnellement, à la société française et il a apporté son concours dans le domaine médical lors de la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2022 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 1er juin 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, né le 22 septembre 1982, ressortissant de la République du Congo, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Essonne, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 25 octobre 2022. Par un recours du 15 décembre 2022, présenté le 19 décembre suivant, M. H… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 19 avril 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. H…. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation des décisions du préfet de l’Essonne du 25 octobre 2022 et du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. H… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de police de l’Essonne du 25 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 1er juin 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 1er juin 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, comporte, avec un degré de précision suffisant, l’énoncé des considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. H… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
8. Pour décider d’ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. H…, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 1er juin 2023, sur la double circonstance que l’intéressé avait été l’auteur de faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 21 juillet 2014 à Belfort, et que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu’il avait, au titre des années 2019, 2020 et 2021, déclaré fiscalement à sa charge ses trois enfants K… G… H… I…, D… L… F… M… J… et C… H… A…, alors qu’ils résidaient chacun chez leurs mères respectives.
9. En premier lieu, M. H… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil aux termes duquel « Nul ne peut acquérir la nationalité française (…) s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement (…) » dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions du code civil, mais sur celles de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le ministre de l’intérieur au regard du degré d’intégration à la société française de M. H… est, par lui-même et en tout état de cause, inopérant dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration personnelle et professionnelle insuffisante.
11. En troisième lieu, M. H… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition établis respectivement en 2019, 2020, 2021 et 2022 au titre des années 2018 à 2021, que M. H…, ainsi qu’il le reconnaît en partie dans sa requête, a déclaré fiscalement à sa charge ses trois enfants B…, D… et C… alors que ceux-ci étaient en résidence exclusive chez leurs mères respectives, lesquelles étaient donc seules à en supporter la charge fiscale. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les circonstances, au demeurant non établies, qu’il n’aurait aucune dette à l’égard de l’administration fiscale, qu’on ne pourrait lui reprocher aucun retard dans ses obligations déclaratives ou qu’il aurait corrigé de sa propre initiative, à une date qu’il n’indique pas, les erreurs qu’il a commises dans ses déclarations de revenus quant à la charge fiscale de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Demeure également sans incidence la circonstance que M. H… bénéficie, en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Belfort du 20 mars 2023, postérieur aux impositions mentionnées ci-dessus, d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille B…. Le requérant, qui n’établit par aucune pièce avoir régularisé, « de sa propre initiative » ou « après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué », ses déclarations de revenus au titre des années 2019 à 2021 n’est pas fondé par ailleurs à invoquer le droit à l’erreur institué par l’article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (ESSOC), codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, M. H… ne saurait se prévaloir utilement de sa demande de rectification de sa déclaration de revenus au titre de l’année 2022 déposée, auprès de l’administration fiscale, par voie de réclamation, le 17 avril 2024, soit postérieurement à la décision du 1er juin 2023 en litige. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que le comportement de M. H… au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique, et décider, pour ce motif, d’ajourner à trois ans sa demande de naturalisation, ce motif étant suffisant à fonder la décision contestée du 1er juin 2023.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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