Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2412912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 21 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de et du 1. de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux et représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 juillet 1980 à Ain-El-Hammam (Algérie), a demandé son admission au séjour en tant que « femme victime de violences conjugales ». Par son arrêté du 21 août 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2019, accompagnée de ses trois enfants mineurs afin de fuir les violences dont ses enfants et elle étaient victimes de la part de son mari en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que, le 11 octobre 2022, M. C…, le mari de la requérante, s’est présenté devant les établissements scolaires où étudiaient ses enfants, qui n’ont pas souhaité le voir. Mme B… a déposé une main courante auprès des services de police suite à ces évènements dans laquelle elle exprime ses craintes de le voir venir à leur domicile. Quatre jours plus tard, le 15 octobre 2022, la fille ainée de la requérante a déposé plainte auprès des services de police de Tourcoing contre son père, ce dernier, refusant que Mme B… et leurs enfants demeurent en France, ayant proféré des menaces de mort à l’encontre de la requérante au cours d’une conversation téléphonique. Suite à ces faits, Mme B… a bénéficié du système « téléphone grave danger ». De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’un suivi médical et psychologique régulier compte tenu des troubles anxieux aigus et du stress dont elle souffre en raison des violences physiques et psychologiques subies, ainsi que d’un accompagnement d’une association d’aide aux victimes. En outre, Mme B…, qui justifie de l’apprentissage du français, d’activités de bénévolat mais également de l’exercice d’une activité professionnelle, est intégrée socialement et professionnellement. Enfin, ses deux enfants majeurs ont obtenu leur baccalauréat et poursuivent des études supérieures sur le territoire français et la plus jeune fille de la requérante était scolarisée en classe de troisième à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu des considérations humanitaires dont Mme B… se prévaut, de son intégration et de celle de ses enfants, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Gommeaux sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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