Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2521494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre et
17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Montconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a des garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de l’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à
10 heures 30 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sun Troya, se substituant à Me Monconduit, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle dispose bien de garanties de représentation, en ce qu’elle vit à Argenteuil et dispose dun passeport en cours de validité.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 2 avril 2022 munie de son passeport. A la suite d’un contrôle effectué le 10 novembre 2025 pour des faits de travail illégal en restauration rapide, elle a fait l’objet d’un arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête,
Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 10 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-081 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation individuelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il ressort toutefois de ses déclarations dans le cadre de son audition par les services de police le 10 novembre 2025 que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, que Mme A… ne conteste pas, qu’elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle ne verse pas de pièces de nature à démontrer l’intensité de ses liens en France. Enfin, si elle allègue occuper deux emplois à temps partiel en tant que serveuse au sein de la société CAP ORIENT depuis le 8 juin 2023 et en tant que caissière au sein de la société ARK BEZONS depuis le mois de juin 2025, et être bénévole dans plusieurs associations depuis 2022, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. Les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas été saisi d’une demande de titre de séjour par Mme A…. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eut égard aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle dispose de garanties de représentations. Toutefois, ce moyen ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, en ce que l’absence de garanties de représentation suffisantes constitue l’un des risques mentionnés au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de cet article constituant le fondement légal des décisions portant refus de délai de départ volontaire. Ainsi, ce moyen doit être également écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. La décision du préfet du Val-d’Oise vise les articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’elle a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressée se soustrait à la décision d’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si Mme A… soutient qu’elle dispose d’une adresse stable et personnelle et d’un document d’identité en cours de validité, et produit à cet effet une attestation d’hébergement ainsi que la copie de son passeport, elle ne conteste pas l’autre motif retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant interdiction de retour dont a fait l’objet la requérante vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, et notamment qu’elle se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’elle est célibataire et sans enfant. D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de
Mme A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. En dernier lieu, il résulte des mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 14 du présent jugement que Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas disposer d’attaches familiales, personnelles et professionnelles en France. En outre, si elle soutient qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et que le préfet aurait dû, en conséquence, en tenir compte avant de fixer la durée de la décision en litige, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas tenu compte de ce motif pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté du 10 novembre 2025 portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut être qu’écarté.
22. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle réside habituellement à Argenteuil (95100) chez une amie, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
24. Si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait sa liberté d’aller et venir dès lors qu’elle occupe deux emplois à temps partiel et qu’elle est bénévole dans plusieurs associations, elle ne le démontre par la production d’aucune pièce au soutien de ses allégations. Ainsi, la mesure imposée à la requérante ne présente pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Le moyen doit dès lors être écarté.
25. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de
Mme A…, et eu égard aux mêmes motifs que ceux exposés par le point 7, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de cette dernière les obligations de se présenter tous les lundi et vendredi entre 9h et 11h au commissariat de police de Cergy, ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, il résulte des motifs exposés aux points 19 et 20 que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision nonobstant la circonstance qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, avant d’édicter la mesure l’assignant à résidence dans son département. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 10 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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