Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 juil. 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 12 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée sous le n°2500757 tendant à l’annulation des effets de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 12 novembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Par une ordonnance du 30 mai 2025, le recours en excès de pouvoir de M. A… dirigée à l’encontre de la décision implicite de rejet du 12 mars 2025, née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 12 novembre 2024, a été rejetée en raison de son irrecevabilité sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. L’irrecevabilité de la demande au fond entraine le rejet comme manifestement mal fondé de la présente requête en référé-suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressé au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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