Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2202660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile en application des dispositions des articles R. 622-1 et R. 623-1 du code de justice administrative ;
3°) d’annuler la décision par laquelle l’administration pénitentiaire du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a refusé de lui restituer l’écran d’ordinateur et le tableau blanc lui appartenant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 413-2 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C… est irrecevable dès lors que la décision qu’il conteste constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que lors de son transfert au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, l’administration a retenu lors de la fouille effectuée sur M. A… C… l’écran d’ordinateur de 28 pouces qu’il avait acheté à la maison centrale de Clairvaux, ainsi que son tableau blanc. Par une demande du 12 août 2022, M. C… a demandé la restitution de ces matériels à l’administration pénitentiaire. Cette demande a été rejetée par des mentions non datées portées à même cette dernière. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision refusant de lui restituer son écran d’ordinateur et son tableau blanc.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En l’espèce, M. C… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, en l’absence de situation d’urgence, il n’a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Aux termes de l’article R. 322-45 du code pénitentiaire : « Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39. / Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou (…) ». Aux termes de l’article R. 413-2 du même code : « Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité. / Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires (…) ».
Les refus de restituer à M. C… un écran d’ordinateur de 28 pouces ainsi qu’un tableau blanc, mesures qui, en l’absence d’intention de réprimer un comportement de l’intéressé, ne constituent pas des sanctions disciplinaires déguisées, étaient motivés par la largeur excessive de ces matériels en cellule. Ces mesures n’ont pas eu pour effet de priver M. D… la propriété qu’il détient sur ces matériels dès lors qu’il ressort des motifs ayant conduit au refus de leur restitution qu’ils ont été conservés dans sa fouille. En outre, il n’est pas allégué par le requérant, ni corroboré par les éléments du dossier et notamment par ceux qu’il produit, que les refus de restitution de son écran et de son tableau auraient fait obstacle à la poursuite de ses études et ainsi porté atteinte à son droit à l’éducation tel que garanti, notamment par les dispositions du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation selon lequel : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Dans ces conditions, les refus de restitution de l’écran et du tableau blanc de M. C… ne peuvent être regardés comme ayant porté atteinte à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à l’éducation alors, de surcroît qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant qu’il lui aurait été impossible de poursuivre ses études avec des matériels de moindre largeur. Il s’ensuit que le ministre de la justice est fondé à soutenir que les refus de restitution en litige revêtent le caractère de mesures d’ordre intérieur et sont, ainsi, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner les suppléments d’instruction sollicités par le requérant, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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