Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2512079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée au motif que l’inertie de l’administration porte une atteinte grave et immédiate à ses droits personnels, sociaux et économiques, dès lors qu’à défaut de détenir un document de séjour elle ne bénéficie plus de couverture médicale depuis le mois d’octobre 2024, elle est privée de tout ressource faute de pouvoir occuper un emploi et elle ne peut accéder à un logement social ni à un hébergement d’urgence, alors qu’elle est isolée et responsable de sa fille mineure.
Vu :
- la requête n° 2510498 enregistrée le 17 juin 2025, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante guinéenne née le 19 juin 1997, a déposé le 6 juin 2024 une première demande de carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié. Mme C…, qui estime que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite et d’une décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si Mme C… se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant des décisions qu’elle conteste, elle n’en justifie pas, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’elle réside avec son enfant et le père de ce dernier, qui est titulaire d’un titre de séjour et ainsi en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant du couple, qu’elle n’a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction qu’au mois de février 2025 et qu’en outre sa requête aux fins d’annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 juin 2025. A cet égard ne sont pas non plus de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la circonstance que le père de son enfant est au chômage et perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 800 euros dès lors qu’il n’est pas établi ni du reste soutenu qu’il ne pourrait pas chercher et trouver un emploi ou encore celle que Mme C… est enceinte depuis avril 2025. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. L’hôte
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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